Rejet 21 juillet 2025
Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2408827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n’était pas compétente pour le faire et n’est pas motivé ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît la circulaire du 4 novembre 2009 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité guinéenne, né le 1er janvier 1973 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité, après le rejet de sa demande d’asile, un titre de séjour qui a été regardé par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique comme étant une demande fondée sur les dispositions des articles L.423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté a été signé par Mme D E, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme D E, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et mentionne la nationalité du requérant, est fondé sur la situation personnelle, médicale et professionnelle de celui-ci, notamment sur la circonstance qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ou dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort de l’avis émis le 11 décembre 2023 que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet a entendu reprendre cet avis.
8. M. A, qui a levé le secret médical, fait l’objet d’un syndrome post-traumatique. Il se prévaut d’une ordonnance d’un médecin généraliste du 24 août 2023 prescrivant deux médicaments et d’un certificat médical d’une psychiatre du 13 décembre 2023 indiquant qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique nécessitant des soins. Toutefois, ces deux pièces, si elles attestent que M. A est psychologiquement affecté, restent imprécises et ne sont pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet de la Loire-Atlantique sur les conséquences résultant d’un défaut de prise en charge médicale de l’intéressé. Dans ces conditions, en admettant même que M. A ne puisse pas effectivement bénéficier en Guinée de l’ensemble du traitement et des suivis dont il a besoin, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Ni la durée du séjour de M. A en France, à supposer même qu’elle soit de huit années, ni son état de santé psychologique, ni même les persécutions qu’il aurait subies dans son pays d’origine en l’absence d’éléments nouveaux depuis le rejet de sa demande d’asile ne sont de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste au regard de ces dispositions.
10. Alors que la durée de son séjour en France n’est pas établie avec certitude, M. A, célibataire et sans charge d’enfant, n’y a créé aucune attache particulière, notamment familiale, et n’apporte aucun élément relatif à sa relation avec une compatriote. Son intégration professionnelle n’est pas non plus assurée. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination :
11. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Titre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Suspension
- Certificat ·
- Résidence ·
- Commerçant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Système de santé ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Immigration
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Arrêt maladie ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Accès ·
- Risque ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Ville ·
- Département ·
- Statuer ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Plâtre ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.