Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 juil. 2025, n° 2507489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Ollivier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur la condition d’urgence : elle est actuellement en Côte d’Ivoire où elle a été contrainte de rentrer pour des raisons familiales le 5 juin 2025, ce dont elle justifie par le versement à l’instance du billet d’avion acquis pour un voyage à cette date et de sa carte d’embarquement ; elle risque de perdre l’emploi d’auxiliaire de vie qu’elle occupe depuis le début de l’année 2025 ; elle sera empêchée de se rendre en préfecture de l’Isère le 25 juillet 2025 pour la prise d’empreinte aux fins de fabrication de son titre de séjour ; il n’a pas encore été statué sur la demande de visa qu’elle a présentée le 16 juillet 2025 auprès des autorités consulaires françaises en Côte d’Ivoire ; la suspension de ses droits au séjour depuis le 27 juin 2025 affecte sa liberté de circulation, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit de travailler.
— Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : en refusant de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale :
— au droit au respect de sa vie privée et familiale,
— à la liberté d’aller et de venir,
— à la liberté de circulation consacrée par l’article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— à son droit de travailler,
— et à son droit à séjourner en France sous couvert d’un récépissé dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour comme le prévoit l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 juillet 2025 à 11h, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 20 février 1992, a épousé le 19 août 2023 à Grenoble un ressortissant de nationalité française. Elle a obtenu le 26 mars 2024 la délivrance d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français valable jusqu’au 25 mars 2025 puis est entrée sur le territoire français le 30 mars 2024. Le 24 janvier 2025, Madame A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 25 mars 2025. Le silence gardé par la préfète de l’Isère a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour du 24 mai 2025. L’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 28 mars 2025 a expiré le 27 juin 2025.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a été convoquée le 25 juillet 2025 en préfecture de l’Isère pour une prise d’empreintes en vue de la délivrance de son titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français et qu’il est constant qu’elle se trouve actuellement en Côte d’Ivoire où elle a dû se rendre le 5 juin 2025 pour des raisons familiales. Elle a sollicité le 17 juillet 2025 auprès des services de la préfecture de l’Isère la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction afin notamment de permettre son retour en France et d’honorer le rendez-vous qui a été fixé au 25 juillet 2025. A la date de la présente ordonnance, aucun document de séjour ne lui ayant été délivré, Mme A se trouve empêchée de rentrer sur le territoire français pour y rejoindre son époux, y travailler et se rendre en préfecture de l’Isère le 25 juillet 2025 pour la prise d’empreintes. Cette situation est ainsi de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante dans des conditions propres à constituer une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. La liberté qu’à toute personne d’aller et venir, celle de travailler et le droit de mener une vie privée et familiale normale constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En refusant de faire droit à la demande présentée le 17 juillet 2025 de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme A au respect de sa liberté d’aller et de venir, à sa vie privée et familiale et à son droit de travailler.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Hamdouch
La greffière,
E. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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