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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 2402260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, sous le n° 2402260, Mme C B née A, représentée par Me Jean-Marie Alexandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine lui a retiré l’agrément lui permettant d’exercer en qualité d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— il n’est pas justifié de la compétence des auteurs de la décision du 23 octobre 2023 portant suspension de son agrément d’assistante familiale, du courrier du 29 janvier 2024 l’informant de la saisine de la commission consultative paritaire départementale dans le cadre de la procédure de retrait de son agrément ainsi que du courrier du 7 février 2024 portant sur la tenue de cette commission ;
— la composition de la commission consultative paritaire départementale n’a pas été portée à sa connaissance s’agissant des cinq membres représentant le département ;
— la régularité de la composition de cette commission n’est pas établie ;
— le procès-verbal de séance de la commission consultative paritaire départementale du 20 février 2024 ne lui a pas été communiqué ;
— la décision attaquée n’indique pas la nature de cet avis ;
— la note d’accompagnement du centre départemental d’action sociale (CDAS) du 26 juin 2023 et l’information préoccupante du 13 juillet 2023 ne lui ont été communiquées ni avant l’édiction de la décision du 23 octobre 2023 portant suspension de son agrément d’assistante familiale ni avant celle de la décision attaquée et ce, en dépit de sa demande du 8 février 2024 ; ce vice de procédure l’a privée d’une garantie tenant à la possibilité de contester la matérialité des faits contenus dans ces actes ;
— la matérialité des faits rapportés par l’information préoccupante du 13 juillet 2023 et mentionnés dans la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a obtenu l’extension de son agrément d’assistante familiale à trois enfants, qu’elle n’a pas été accompagnée par le département dans la prise en charge de l’enfant mentionné dans l’information préoccupante du 13 juillet 2023, que la prise en charge des difficultés de cet enfant excède les missions d’une assistante familiale, qu’elle a perdu son fils cadet au mois de décembre 2023, qu’elle fait l’objet d’une procédure d’information préoccupante pour sa fille, âgée de 16 ans et que sa situation financière est catastrophique depuis son licenciement qui a suivi la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le département d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, sous le n° 2402363, Mme C B née A, représentée par Me Jean-Marie Alexandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine de la réintégrer, avec un effet rétroactif, dans les effectifs des assistants familiaux du département dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision de licenciement qui se fonde sur la décision de retrait de son agrément qui est elle-même illégale, se trouve en conséquence privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le département d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations Me Alexandre, représentant Mme B,
— et les observations de M. F, représentant le département d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficie depuis le 15 avril 2020 d’un agrément délivré par le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine lui permettant d’exercer en qualité d’assistante familiale pour accueillir deux enfants. Cet agrément, qui est valable sans limitation de durée depuis que l’intéressée a obtenu en 2022 le diplôme d’Etat d’assistant familial, a fait l’objet d’une extension permettant, à compter du 8 août 2022, l’accueil simultané à son domicile de trois enfants mineurs. Les 26 juin et 13 juillet 2023, les services départementaux ont été destinataires d’un signalement et d’une information préoccupante portant sur les conditions d’accueil de deux enfants. Par une décision du 23 octobre 2023, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a prononcé une suspension de l’agrément précité pour une durée de quatre mois, couvrant la période du 23 octobre 2023 au 22 février 2024. A la suite des évaluations de la situation de Mme B sur les plans psychologique, social et éducatif, effectuées les 23 et 24 janvier 2024, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, par un courrier du 29 janvier 2024, a informé Mme B de sa décision de saisir la commission consultative paritaire départementale (CCPD) en vue de lui retirer son agrément en qualité d’assistante familiale. A la suite de l’avis favorable émis par cette commission le 20 février 2024, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, par une décision du 22 février suivant, a prononcé le retrait de l’agrément de Mme B en qualité d’assistante familiale. Par une décision du 26 février 2024, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a procédé au licenciement de Mme B. Par deux requêtes no s 2402260 et 2402363, Mme B demande l’annulation des décisions des 22 et 26 février 2024 précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2402260 et 2402363 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n° 2402260 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la décision du 23 octobre 2023 portant suspension de l’agrément d’assistante familiale :
3. Il est constant que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B sont dirigées contre la décision du 22 février 2024 portant retrait de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a prononcé une suspension temporaire de l’exercice de ses fonctions d’assistante familiale doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la décision du 22 février 2024 portant retrait de l’agrément d’assistante familiale :
4. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
5. Mme E D, cheffe du service PMI accueil petite enfance du département, est signataire de la décision de retrait de l’agrément de Mme B. Par un arrêté du 30 janvier 2024, transmis ce même jour à la préfecture d’Ille-et-Vilaine et publié sur le site internet du département le 31 janvier 2024, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a délégué sa signature à Mme E D lui permettant, selon l’article 8 de cet arrêté, notamment de signer tous les actes, y compris individuels, relatifs à l’agrément des assistants familiaux, incluant ainsi les décisions de retrait de ces agréments. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence des signataires du courrier du 29 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine l’a informée de la saisine de la commission consultative paritaire départementale dans le cadre de la procédure de retrait de son agrément et du courrier du 7 février 2024 par lequel le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine l’a informée de la tenue de la commission consultative paritaire départementale prévue par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que cette seule circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». Selon l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste. ». L’article R. 421-27 du même code prévoit que : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. ». Selon l’article R. 421-29 du même code : « Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d’eux dispose d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ».
8. D’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir ni de l’absence de communication des noms des cinq membres représentant le département qui ont siégé au sein de de la commission consultative paritaire départementale et du procès-verbal de séance de la commission consultative paritaire départementale du 20 février 2024 ni de l’absence de mention dans la décision attaquée de la nature de cet avis, dès lors que ces exigences ne sont prévues par aucune disposition législative ou règlementaire.
9. D’autre part, le département d’Ille-et-Vilaine a versé à l’instance l’arrêté du 12 février 2024, transmis ce même jour à la préfecture d’Ille-et-Vilaine et publié sur le site internet du département, par lequel le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a désigné les membres de la commission consultative paritaire départementale prévue à l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, en se bornant à contester la régularité de la composition de cette commission sans apporter la moindre précision, Mme B ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission consultative paritaire départementale du 20 février 2024 doit être écarté.
10. Enfin, le droit pour l’assistant familial de consulter son dossier administratif en vertu des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles doit être entendu comme visant l’intégralité du dossier. C’est seulement lorsque l’accès à certains des éléments figurant dans ce dossier administratif, et notamment à l’identité de certains témoins, serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’administration doit se limiter à une information suffisamment circonstanciée de leur teneur.
11. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er février 2024, la cheffe du service PMI accueil petite enfance du département d’Ille-et-Vilaine a informé la requérante des griefs qui constituent les motifs de la décision attaquée et qu’à la demande de Mme B, le responsable de la mission agrément du département d’Ille-et-Vilaine, par un courrier du 14 février 2024, lui a communiqué son dossier. Si la requérante fait valoir que la note du 26 juin 2023 du centre départemental d’action sociale de Fougères et l’information préoccupante du 13 juillet 2023, qui ont déclenché la procédure de suspension de son agrément puis de retrait de celui-ci, ne lui ont pas été communiquées, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d’évaluation psychologique du 23 janvier 2024 et du rapport d’évaluation sociale et éducative du 25 janvier 2024 que les faits contenus dans ces documents ont été portées à la connaissance de la requérante qui a fait valoir ses observations. Au surplus, il ressort des écritures de la requérante ainsi que du procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 20 février 2024, à laquelle Mme B a participé, que cette dernière a fait valoir ses observations sur ces griefs lors de deux entretiens des 15 juin et 2 novembre 2023 ainsi qu’à l’occasion de la séance de la commission précitée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la possibilité de préparer utilement sa défense.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). ».
13. En vertu de ces dispositions et de celles de l’article L. 421-6 du même code citées au point 7, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant familial garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
14. En premier lieu, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le centre départemental d’action sociale de Fougères a informé le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine que pour punir un enfant de quatre ans, Mme B a tiré les cheveux de ce dernier et lui a mis la tête sous l’eau afin d’aider l’enfant à surmonter sa phobie de l’eau. Ce fait, dont la matérialité n’est pas contestée par la requérante, est établi.
15. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le 13 juillet 2023, une information préoccupante a porté à la connaissance du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine que Mme B a exposé une enfant de 7 ans à des violences conjugales au sein de son foyer et a pris en charge de manière inadaptée l’encoprésie dont elle souffre. Il ressort du compte-rendu de l’entretien du 23 janvier 2024 établi par la psychologue clinicienne que Mme B reproche à cet enfant l’encoprésie dont elle souffre, ce que ne conteste pas l’intéressée. En outre, ce compte-rendu indique que Mme B a tenu des propos confus sur l’ampleur des disputes qu’elle a pu avoir avec son mari et que l’enfant a été auditionnée par les services de gendarmerie en qualité de témoin pour des faits de violences conjugales dans le cadre d’une procédure pénale en cours. Les faits reprochés à la requérante portant sur des violences conjugales en présence d’une enfant et sur la prise en charge inadaptée de l’encoprésie dont elle souffre sont donc suffisamment établis.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’entretien établi le 23 janvier 2024 par la psychologue clinicienne et du rapport d’évaluation établi le 24 janvier 2024 par la mission agrément du département d’Ille-et-Vilaine que les faits exposés aux points 14 et 15 démontrent que les deux enfants évoluent dans un contexte anxiogène et insécurisant généré par les réponses inadaptées aux situations concernées apportées par Mme B alors même que cette dernière a suivi plusieurs formations portant notamment sur les violences éducatives ordinaires, la compréhension de la frustration et la communication. Dans ces conditions, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, retirer l’agrément de Mme B, sans qu’y fassent obstacle les importantes difficultés que certains des enfants accueillis par l’intéressée présentaient, l’extension de son agrément à trois enfants en 2022 et les bonnes appréciations professionnelles qu’elle avait reçues en décembre 2019 et février 2020.
17. En dernier lieu, s’il n’est pas établi que Mme B a infligé à l’enfant de 7 ans, des punitions s’apparentant à des violences éducatives ordinaires ni qu’elle n’aurait pas apporté les soins d’hygiène nécessaires à cet enfant, qui constituent également des motifs de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision s’il s’était fondés sur les seuls faits exposés aux points 14 et 15.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2024.
Sur la requête n° 2402363 :
19. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () ».
20. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’après avoir prononcé le retrait de l’agrément de Mme B par une décision du 22 février 2024, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine était tenu de procéder à son licenciement. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence du signataire de la décision du 26 février 2024 procédant à son licenciement.
21. En second lieu, la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a prononcé le retrait de l’agrément de Mme B est légale ainsi qu’il a été dit au point 18. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement du 26 février 2024 est privée de base légale à raison de l’illégalité du retrait de son agrément en tant qu’assistante familiale.
22. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 février 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les instances n° s 2402260 et 2402363, verse à Mme B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, née A, et au département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402260,2402363
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