Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2301471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 15 novembre 2024, M. C A, demande au tribunal d’annuler la décision du président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) « Enfance Jeunesse de l’Estuaire » du 1er février 2023 portant mutation interne.
Il soutient que la décision attaquée, constitutive d’une sanction déguisée, est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le SIVOM « Enfance Jeunesse de l’Estuaire », représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
— les observations de Me Pielberg, avocat du SIVOM « Enfance Jeunesse de l’Estuaire ».
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été embauché par le SIVOM « Enfance Jeunesse de l’Estuaire » en 2011 en tant qu’animateur. Puis en 2017, il a été recruté en tant qu’adjoint territorial d’animation principal, dans les fonctions de coordinateur des services « petite-enfance, enfance et jeunesse », au sein de ce même établissement public. Le 1er février 2023, le président du SIVOM a procédé à sa mutation d’office sur un poste d’animateur. M. A demande l’annulation de cette décision de mutation d’office.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de M. A, d’un poste de coordinateur du service « petite-enfance, enfance et jeunesse » à celui d’animateur, qu’il occupait déjà avant 2017, a entraîné la perte des fonctions d’encadrement et à une diminution de responsabilités. Cette perte de responsabilité s’est accompagnée d’un abaissement important de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) perçue par M. A. Par suite, cette décision de changement d’affectation constitue non une simple mesure d’ordre intérieur, mais une mesure qui fait grief et susceptible dès lors de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM.
Sur la légalité du changement d’affectation :
4. Aux termes de l’article L5212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal ». L’article L5212-15 du même code précise que « L’administration des établissements faisant l’objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun ». En outre, aux termes de l’article L512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4 ».
5. Aux termes de l’article L530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». De plus, l’article L533-1 de ce même code précise que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ". Il résulte de ces dispositions que le déplacement d’office n’est pas au nombre des sanctions disciplinaires pouvant être infligées à un fonctionnaire ou agent contractuel territorial.
6. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
7. Le SIVOM « Enfance Jeunesse de l’Estuaire » justifie le changement d’affectation d’office auquel il a procédé par une dégradation des relations de travail au sein du service petite-enfance, enfance et jeunesse, par des insuffisances professionnelles de M. A en particulier dans la préparation du « Plan mercredi » et du nouveau projet éducatif du territoire, par la circonstance qu’il n’a pas informé sa hiérarchie de son absence au travail le 2 février 2022, et par la sous-utilisation de son ordinateur professionnel. Toutefois, l’absence du 2 février 2022, en période épidémique, et alors que M. A devait lui-même remplacer des agents en congé de maladie dans le cadre de la continuité du service public et, la très faible utilisation de son ordinateur professionnel alors que ses missions de coordinateur impliquent nécessairement des échanges informatiques soutenus tant avec les différentes structures du service petite-enfance, enfance et jeunesse du SIVOM qu’avec les élus de cet établissement public, sont des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Dès lors, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant été prise avec une intention punitive. Par suite, alors que la sanction de déplacement d’office ne figure pas à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, M. A est fondé à soutenir que la décision de changement d’affectation d’office constitue une sanction disciplinaire déguisée, dépourvue de base légale.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er février 2023.
Sur les frais au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le SIVOM « Enfance Jeunesse de l’Estuaire » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2023 par laquelle le président du SIVOM « Enfance Jeunesse de l’Estuaire » a procédé au changement d’affectation d’office de M. A est annulée.
Article 2 : Les conclusions du SIVOM « Enfance Jeunesse de l’Estuaire » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au SIVOM « Enfance Jeunesse de l’Estuaire ».
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B Le greffier,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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