Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2501577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 8 avril 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 octobre 2025, M. B… D…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de faire droit à sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son avocat au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient dans le dernier état de ses écritures que la décision attaquée est illégale dès lors que :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et suivants et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
il a conclu un contrat de location d’un logement conventionné pour occuper, à compter du 30 avril 2025, un logement d’une superficie totale de 75 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 24 avril 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. D….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 13 novembre 1975, est entré sur le territoire français le 5 août 2019, muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 2 août 2019 au 28 août 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 28 décembre 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familial » à compter du 28 octobre 2022, renouvelée jusqu’au 17 mars 2026. Le 30 avril 2024, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par la décision attaquée du 6 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par ordonnance n°2501685 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision.
En premier lieu, par arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A… C…, adjointe au chef du bureau du droit au séjour, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions de refus d’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et relève que M. D… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ».
Pour refuser la demande de regroupement familial de M. D… au bénéfice de son épouse et de son enfant, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance que les conditions de logement prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment citées ne sont pas respectées. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit à la date de la décision attaquée dans un appartement de coordination thérapeutique de 56 m2 au sein d’une résidence gérée par une association. Si M. D… se prévaut de l’article 5 du contrat de séjour, lequel prévoit qu’il devra répondre des actes des enfants dont il a le droit d’hébergement et des personnes qui lui rendraient visite, aucune stipulation n’autorise toutefois l’hébergement du conjoint. En outre, le contrat stipule qu’il s’agit d’une autorisation d’hébergement dans le cadre des activités de l’association proposée de manière temporaire, qu’elle n’est pas constitutive d’un droit au maintien dans les lieux, même provisoire, et que la fin de prise en charge peut intervenir à l’arrivée à terme de l’hébergement lorsque la personne a acquis une autonomie suffisante pour gérer un logement, étant sans incidence à cet égard la circonstance que le contrat de séjour de M. D… ait été renouvelé depuis le 12 juillet 2022. Ainsi, M. D… ne justifie pas disposer, à la date de la décision attaquée, d’un logement destiné à accueillir sa famille à sa date d’arrivée. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial pour ce motif.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est marié à son épouse depuis le 21 octobre 2017, avec laquelle il a eu un enfant né le 18 mai 2013. Depuis son arrivée en France le 5 août 2019, M. D… a effectué un voyage au Cameroun de février à avril 2024 et justifie de virements à destination de son épouse entre les 13 septembre 2024 et 1er mars 2025 ainsi que des conversations téléphoniques avec celle-ci entre les 1er novembre 2024 et 1er février 2025. En outre, l’intéressé se prévaut, d’une part, d’un certificat établi le 11 mars 2025 par un psychologue du service de néphrologie du CHU de Rouen selon lequel il est affecté d’une pathologie rénale et qu’il présente des affects dépressifs en lien avec l’éloignement de sa famille et d’un certificat établi le 4 mars 2025 par son médecin généraliste aux termes duquel il a besoin de soutien familial dans le cadre des traitements et des examens médicaux nécessaires après une greffe de rein. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une assistance permanente qui ne pourrait être effectuée que par son épouse, avec laquelle il a vécu séparé depuis le 5 août 2019, alors qu’il bénéficie d’un appartement de coordination thérapeutique, ni qu’il ne pourrait continuer de rendre visite à son épouse au Cameroun, ni que son épouse ait sollicité un visa pour lui rendre visite. Il a suivi une formation de conseil commercial en 2021 et a travaillé en intérim en 2024 et en contrat de travail à durée déterminée d’insertion en 2025. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant a conclu un contrat de location d’un logement conventionné pour occuper, à compter du 30 avril 2025, un logement d’une superficie totale de 75 m2, cette circonstance, postérieure à l’édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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