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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2502127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502127 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2024, N° 2400520 |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A représenté par Me Ligier doit être regardé comme demandant l’annulation du jugement n° 2400520 du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. L’article L. 211-2 du code de justice administrative dispose que : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ». Aux termes de l’article R. 322-1 de ce code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ». Enfin, l’article R.221-7 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles () ».
3. M. A doit être regardé comme faisant appel d’un jugement du tribunal administratif de Versailles. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d’appel de Versailles. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles et à M. B A.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
N°2502127
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