Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. D G, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la régularité de son entrée sur le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de libre circulation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant albanais né en 2001, est entré en France le 6 janvier 2025, selon ses dires. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E H, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F C, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions contestées. Il n’est pas établi ni allégué que M. H et M. C n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions qui font apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ".
5. D’autre part, aux termes des stipulations du 1 de l’article 20 de la convention susvisée signée à Schengen le 19 juin 1990 : « Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (). ". En vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, et de l’annexe II à ce règlement, les ressortissants albanais titulaires d’un passeport biométrique sont exemptés de l’obligation de visa pour des séjours au sein de l’espace Schengen dont la durée totale n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. G n’a pas justifié être régulièrement entré sur le territoire français dès lors qu’il n’a pas présenté de document d’identité l’autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français, et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, M. G a présenté, lors de son contrôle d’identité du 11 mars 2025, une carte d’identité et un passeport biométrique valides. Or, il ressort des stipulations précitées que les ressortissants albanais, titulaires d’un passeport biométrique, peuvent, sans condition de visa, entrer sur le territoire français. Dès lors, le motif retenu par le préfet ne pouvait pas, à lui seul, justifier la mesure d’éloignement en litige.
8. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet de la Moselle invoque un autre motif, tiré de ce que M. G ne démontre pas qu’il était présent en France depuis moins de 90 jours sur une période de 180 jours. Or, eu égard à la date de son mariage en France en octobre 2024 et à l’imprécision de la date de son retour en Albanie avant son entrée dans l’espace Schengen par la frontière hongroise le 3 janvier 2025, et alors qu’il est le mieux à même de communiquer des informations à ce sujet, il n’est pas établi, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait effectivement, comme il le soutient, depuis moins de 90 jours dans l’espace Schengen. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par l’administration dès lors que le requérant n’a été privé d’aucune garantie.
9. Enfin, M. G se prévaut de la présence en France de son épouse, titulaire d’un titre de séjour valide et de la circonstance qu’elle est enceinte de ses œuvres. Toutefois, à la date de la mesure d’éloignement en litige, le séjour de l’intéressé en France et la communauté de vie avec son épouse étaient limités. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. G auprès de sa conjointe serait indispensable, Enfin, il est loisible, le cas échéant, à l’épouse de M. G de l’accompagner dans son pays d’origine dès lors qu’elle est également ressortissante albanaise. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Moselle, en édictant la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. M. G, par les seules pièces qu’il produit, ne peut justifier d’une résidence effective et permanente à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet pouvait légalement estimer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et refuser pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce motif suffisait à lui seul pour prendre la décision en litige et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G s’est marié en octobre 2024 et que sa conjointe, qui dispose d’un titre de séjour valide, est enceinte. Par ailleurs, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et malgré la brièveté du séjour du requérant en France, le préfet de la Moselle, en lui interdisant le retour sur le territoire français, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. G présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a interdit à M. G le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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