Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2006770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, Mme D A B, représentée par Me Plazolles, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté d’une part, son recours hiérarchique formé le 20 juillet 2020 contre la décision implicite de rejet portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, sa demande d’indemnisation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 8 176,70 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation au regard de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’administration, qui n’a pris, malgré ses alertes, aucune mesure susceptible de faire cesser les faits de harcèlement dont elle a été victime, doit être condamnée à réparer les préjudices subis du fait de cette situation de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, attachée d’administration, a exercé les fonctions de cheffe du service départemental de l’école inclusive (SDEI) au sein du pôle « vie de l’élève » de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Pyrénées-Atlantiques du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020. Le 27 mars 2020, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle s’estimant victime de harcèlement moral. Par courrier du 20 juillet 2020, Mme A B a formé un recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet née du silence de l’administration à cette demande, et a sollicité une réparation indemnitaire. Par décision du 30 octobre 2020, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté ses demandes. Par sa requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet du 10 juin 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision du 30 octobre 2020 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant son recours hiérarchique, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 8 176 ,70 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de protection fonctionnelle :
2. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». L’article 11 de la même loi dispose : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ()/ IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort des termes de la décision contestée du 30 octobre 2020 que pour refuser d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A B, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports s’est fondé sur la circonstance que les faits invoqués par la requérante s’inscrivent dans le cadre normal du pouvoir hiérarchique, et ne sauraient être de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
5. Mme A B soutient cependant qu’elle est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle, s’estimant victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ayant conduit à une dégradation de son état de santé psychologique.
6. Tout d’abord, si la requérante se prévaut du refus opposé à sa demande de congés annuels pour la période du 9 au 13 mars 2020, refus dont la légalité a, au demeurant, été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier, notamment du planning des examens et concours pour la période en cause, que ce refus était justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service.
7. Ensuite, Mme A B soutient que les directives de gestion adressées par sa supérieure hiérarchique, notamment celles relatives au recrutement ou au licenciement d’agents, l’auraient mise en situation de commettre une faute professionnelle et étaient destinées à lui nuire. Toutefois, si Mme A B et sa supérieure hiérarchique ont rencontré des difficultés relationnelles et se sont opposées sur les modalités de gestion des emplois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les consignes données à la requérante excédaient l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, Mme A B fait état de propos blessants en présence d’agents du service, d’une augmentation de la charge de travail des agents du service départemental de l’école inclusive et plus globalement, de relations conflictuelles ayant conduit au départ d’agents. Ces éléments, à les supposer établis, ne permettent toutefois pas de présumer en eux-mêmes que Mme A B ait été victime de harcèlement moral.
8. Enfin, le compte-rendu de suivi psychologique de Mme A B établi le 15 juin 2020 mentionne certes une « importante souffrance morale au travail » et « un management pathogène ». S’il ressort des pièces du dossier que Mme A B a pu être confrontée à une importante charge de travail à certaines périodes de l’année et à des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique, l’existence d’un management pathogène n’est étayée par aucun fait précis et n’est pas corroborée par d’autres pièces versées au dossier. Dès lors, ces éléments ne peuvent à eux seuls laisser présumer une situation de harcèlement moral.
9. Ainsi, les éléments avancés par Mme A B, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, la rectrice de l’académie de Bordeaux et le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A B.
10 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’administration n’a pas commis de faute en rejetant la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A B. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité des décisions rejetant sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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