Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 sept. 2025, n° 2501639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a mis en œuvre une décision des autorités italiennes l’obligeant à quitter le territoire de cet État et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de mise en œuvre d’une obligation de quitter le territoire italien :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
— elle méconnaît l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que la décision italienne sur laquelle elle se fonde est exécutoire et n’était pas caduque à la date de la décision contestée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, en méconnaissance des articles R. 615-2 et R. 615-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et au regard de son droit au séjour en ce qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à son éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfant français, en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en cause méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire italien ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la préfète ayant méconnu l’étendue de sa compétence en ne vérifiant pas ses conséquences au regard de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les observations de Me Richard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1998, déclare être entré sur le territoire français le 23 mai 2022. Par un arrêté du 12 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé la mise en œuvre d’une décision des autorités italiennes du 20 mai 2022 l’obligeant à quitter le territoire de cet État et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…) ». Selon l’article 56 du même décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. (…) ». Aux termes de l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…) ».
En l’absence de dispositions spéciales contraires, la décision contestée, qui met en œuvre la décision des autorités italiennes du 18 mai 2022 l’obligeant à quitter le territoire de cet État, peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées. Or, en l’espèce, d’une part, cette décision comporte l’indication erronée selon laquelle elle peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai d’un mois à compter de sa notification et, d’autre part, et en tout état de cause, M. A… a introduit une demande d’aide juridictionnelle le 7 avril 2025, dans le délai de recours contentieux de deux mois, légalement applicable, ainsi d’ailleurs que dans le délai d’un mois mentionné à tort. Le dépôt de cette demande d’aide juridictionnelle a eu pour effet de proroger le délai de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la préfète en défense tirée de la tardiveté de la requête de M. A… ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 mai 2022, la préfecture de Cagliari en Italie a pris à l’encontre de M. A… un arrêté d’expulsion pour entrée et séjour irréguliers sur le territoire italien pour une durée de cinq ans. M. A… fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de la décision des autorités italiennes, qui n’est donc pas exécutoire. La préfète soutient en défense que la circonstance que M. A… déclare être entré sur le territoire français le 23 mai 2022, soit dans le délai de cinq jours laissé par les autorités italiennes pour se conformer à la mesure d’éloignement édictée par elles à compter de la date de la décision, le 18 mai 2022, laisse suggérer qu’il a reçu notification de cette décision. Ce faisant, elle n’établit pas qu’il en aurait reçu notification préalablement à la date de l’arrêté contesté et que cette décision était ainsi exécutoire à cette date. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle par laquelle elle a mis en œuvre la décision des autorités italiennes du 18 mai 2022, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Richard, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Richard la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Richard.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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