Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 nov. 2025, n° 2401200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-976504209 du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 26 novembre 2024 qui n’a pas produit de mémoire.
Par décision du 12 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Mamoudzou a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par lettre en date du 22 septembre 2025, Mme A… a, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-6 de ce code énonce : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Par un courrier du 22 septembre 2025 mis à disposition de son conseil au moyen de l’application « Télérecours » et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative citées au point précédent, Mme B… A… a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois. À défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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