Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2201271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2022, le 6 mars 2022 et le 19 septembre 2022, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de la commune de Charvonnex lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la division d’un terrain bâti situé 903, route de l’Eglise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charvonnex une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif fondé sur la circonstance que les parcelles créées ont une surface inférieure à 800 m2 est illégal ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin et le 1er septembre 2022, la commune de Charvonnex conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’identification de la décision attaquée ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut à son incompétence pour connaître du présent litige.
Il fait valoir que l’instruction du dossier a été faite par la commune, qui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel au nom de la commune et non de l’Etat.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les conclusions de Mme Aubert.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’une parcelle située 903, route de l’Eglise sur la commune de Charvonnex. Le 17 décembre 2021, elle a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet de division d’un terrain bâti. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de la commune lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le certificat d’urbanisme opérationnel négatif est fondé sur la méconnaissance du projet avec les articles R. 111-2 et R.111-5 du code de l’urbanisme. A cet égard, la décision attaquée indique notamment que la voie privée qui desservira les trois lots ne dessert pas les garages existants du lot B, que le tracé tortueux de la voie de desserte oblige à des manœuvres et des girations de véhicules compliquées, et enfin que la visibilité du carrefour des routes de l’Eglise et de Tivillons serait altérée. Ces motifs ne sont pas contestés par Mme A…. Si la requérante soutient que le maire lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif au motif que les parcelles créées présentent une surface inférieure à 800 m2, elle se borne toutefois à de simples allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris sur un fondement illégal doit être écarté.
En second lieu, le détournement de pouvoir invoqué par Mme A… n’est pas établi par les pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2022.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Charvonnex, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme quelconque à verser à la commune en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Charvonnex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de la Haute-Savoie et à la commune de Charvonnex.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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