Tribunal administratif de Grenoble, Prt, magistrat désigné r.778-3, 2 septembre 2025, n° 2506576
TA Grenoble
Rejet 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de priorité par la commission de médiation

    La cour a constaté que M me D avait été désignée prioritaire et qu'elle n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins, justifiant ainsi l'injonction demandée.

  • Rejeté
    Refus d'une offre de logement inadaptée

    La cour a rejeté cet argument, notant que l'offre faite à M me D n'était pas adaptée à ses besoins médicaux, et que le refus ne pouvait pas être considéré comme sans motif impérieux.

  • Accepté
    Prévoir une sanction en cas de non-exécution

    La cour a jugé qu'il était approprié d'assortir l'injonction d'une astreinte pour assurer le respect de la décision, compte tenu de l'urgence de la situation.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, prt, magistrat désigné r.778-3, 2 sept. 2025, n° 2506576
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506576
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Prt, magistrat désigné r.778-3, 2 septembre 2025, n° 2506576