Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2510545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 sous le n°2510545, Mme C… A… et M. B… D…, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur E… F… D…, représentés par Me Semino, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C… A… et au jeune E… F… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Port-au-Prince a délivré les visas sollicités le 15 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, Mme A… et M. D… déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus des conclusions de leur requête.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 23 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le n°2513764, Mme C… A… et M. B… D…, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur E… F… D…, représentés par Me Semino, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de délivrer à Mme C… A… et au jeune E… F… D… un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Port-au-Prince a délivré les visas sollicités le 15 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, Mme A… et M. D… déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°2510545 et 2513764 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle le 23 juin 2025 dans le cadre de l’instance n° 2510545. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. Par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2025, Mme A… et M. D… ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle dans le cadre de l’instance n° 2510545. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Semino, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… et M. D… dans le cadre de l’instance n° 2513764.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte des désistements des conclusions de Mme A… et M. D… aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2510545, 2513764.
Article 3 : L’Etat versera à Me Semino une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Semino.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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