Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
- l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
- l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est manifestement dilatoire et que ses moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 29 juillet 1985, est entré en France au cours de l’année 2017. Par une décision du 30 mai 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. En suivant, le 28 juillet 2020, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, par un premier arrêté du 2 mars 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et par un second arrêté du même jour, l’intéressé a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300237 du 6 mars 2023, le tribunal a confirmé la légalité de ces arrêtés. Enfin, le 22 mars 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté du 18 juin 2025 vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté en litige mentionne les éléments de fait relatifs à la situation familiale et professionnelle de l’intéressé qui ont conduit l’autorité administrative à l’édicter. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud envisageant de refuser son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, était tenu de saisir la commission du titre de séjour en raison de la durée de sa présence en France, il ressort cependant tant des termes de l’arrêté en litige que des écritures du préfet en défense, ainsi que des propres déclarations de l’intéressé, que celui-ci n’est, en tout état de cause, présent en France que depuis l’année 2017, soit depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour peut donc être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de ce qu’il dispose d’une promesse d’embauche en date du 2 février 2023, établie par la SAS CGMT, pour un emploi de manœuvre dans le secteur du bâtiment, d’une attestation d’hébergement ainsi que d’une demande d’autorisation de travail du 20 mars 2024, au demeurant restée sans suite et s’il soutient bénéficier d’une expérience professionnelle, ainsi que l’a estimé l’autorité administrative, l’intéressé ne fait état cependant état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention «salarié» ou «travailleur temporaire» et, par suite, de nature à démontrer que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si le requérant soutient que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire national, il n’y fait cependant état d’aucune intégration ou attache particulière. En effet, l’intéressé y demeure célibataire et sans charge de famille, a déjà fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile et de plusieurs mesures d’éloignement et ne justifie pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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