Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, sous le n°2505115, M. C B représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète du Lot l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur des décisions du 4 avril 2024, rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, entachées d’illégalité ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, sous le n°2505116, Mme D A épouse B, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète du Lot a l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur des décisions du 4 avril 2024, rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, entachées d’illégalité ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Pougault, représentant M. et Mme B, absents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— la préfète du Lot n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A épouse B, ressortissants albanais nés respectivement le 15 mai 1968 à Shqiptare (Albanie) et le 3 août 1974 à Elbasan (Albanie), déclarent être entrés en France le 8 décembre 2015. Par deux arrêtés du 4 avril 2024, la préfète du Lot a rejeté leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du 10 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète du Lot les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505115 et 2505116 présentées par M. et Mme B concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Lot a donné délégation à M. Guillaume Raymond, secrétaire général de la préfecture du Lot, délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Lot, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
6. Les arrêtés contestés visent les dispositions et stipulation dont ils font application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils précisent que M. et Mme B ont fait l’objet le 4 avril 2024 de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’ils possèdent des passeports albanais en cours de validité et que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, ils sont suffisamment motivés.
7. En troisième lieu, les consorts B entendent, pour contester la légalité des arrêtés litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité des arrêtés du 4 avril 2024 par lesquels la préfète du Lot a rejeté leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
8. L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
9. Il ressort des pièces du dossier que les consorts B ont interjeté appel du jugement n°s 2402773, 2402774 par lequel le tribunal administratif de céans a rejeté leur recours formé contre les arrêtés du 4 avril 2024. Par suite, ces arrêtés ne sont pas encore irrévocables et les requérants sont fondés à exciper de son illégalité.
10. M. et Mme B déclarent être entrés sur le territoire français le 8 décembre 2015 et se prévalent d’une présence continue d’une dizaine d’années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 24 mai 2017 et se sont, depuis lors, maintenus irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux mesures d’éloignement prises à leur encontre les 10 août 2017 et 24 août 2021. Par ailleurs, ils produisent des promesses d’embauche pour chacun d’eux, une demande d’autorisation de travail concernant Mme B ainsi que diverses attestations démontrant leurs efforts d’intégration en raison de leur fort engagement associatif et de leur apprentissage de la langue française. Néanmoins, en dépit de la durée de leur présence en France, ils ne justifient pas avoir noué, sur le territoire français, de liens d’une particulière intensité ni être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu durant l’essentiel de leur vie. En outre, si leurs enfants, aujourd’hui majeurs, ont été admis à séjourner en France notamment en raison de leur insertion professionnelle, de telles circonstances ne sauraient leur conférer un droit au séjour, dès lors que les requérants ne forment plus un noyau familial avec leurs enfants et ce, malgré la circonstance alléguée qu’ils vivraient chez leur fils. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaître les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreurs manifeste d’appréciation ne sont pas fondés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ne le sont pas davantage. Par suite, les décisions du 4 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète du Lot les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours serait dépourvu de base légale ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
12. Il est constant que les requérants ont fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont pas exécuté spontanément l’obligation qui leur est faite de quitter le territoire français et se sont soustraits à deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés
13. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 10 juillet 2025 pris par la préfète du Lot. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A épouse B, à Me Pougault et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2505115, 2505116
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