Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2301661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui faire bénéficier sans délai d’une solution d’hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les motifs avancés par l’administration ne figurent pas au nombre des motifs de cessation des conditions matérielles d’accueil énoncés par les articles L. 552-5 et L. 552-14 et suivants et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de sa particulière vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né en 2003, a déposé une demande d’asile en France le 9 novembre 2022. Le 14 novembre 2022, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Il demande l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Strasbourg lui a notifié sa sortie d’hébergement sans délai en raison de son comportement violent.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D C, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite,
le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent, en ce qu’elle vise les dispositions des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B a commis des violences verbales et physiques sur le personnel travaillant dans la structure qui l’héberge et sur d’autres demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée n’est pas fondé.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 () sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui infligent une sanction, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits « mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (). "
8. Il est constant que, préalablement à la prise d’effet de la décision de sortie d’hébergement en litige, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n’a pas été mise en œuvre, ce qui a été de nature à priver le requérant d’une garantie. Toutefois, la décision attaquée fait état d’une situation d’urgence et l’OFII fait valoir dans ses écritures en défense que le comportement violent de M. B nécessitait son éloignement immédiat de la structure d’hébergement. L’OFII indique, sans être sérieusement contesté, que M. B a menacé et agressé physiquement le 29 décembre 2022 deux personnels du centre d’hébergement et s’en est également pris de manière très agressive aux autres usagers. Compte-tenu de ces éléments, l’OFII démontre l’existence d’une situation d’urgence de nature à le dispenser de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées, en particulier la tenue d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la décision attaquée indique que, compte tenu du comportement violent de M. B, l’intéressé doit quitter immédiatement le lieu d’hébergement qu’il occupe. Elle prévoit expressément qu’il conserve le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile. Enfin, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant sortie du lieu d’hébergement feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale ni qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée porte atteinte au droit d’asile et au droit à des conditions matérielles d’accueil et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 de la directrice territoriale de l’OFII à Strasbourg. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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