Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2102573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 21 avril 2021 sous le n° 2102573 et un mémoire enregistré le 16 mars 2024, M. I G, Mme K G épouse F, Mme L G, M. J G et M. D F, représentés par Me Perche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 24 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval a refusé de retirer le permis de construire n° PC 074 273 16 C0010 délivré le 11 mai 2016 à M. A B par arrêté n° AP2016 50 U ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval de procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au retrait du permis de construire n° PC 074 273 16 C0010 délivré le 11 mai 2016 à M. A B par arrêté n° AP2016 50 U ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire n° PC 074 273 16 C0010 délivré le 11 mai 2016 à M. A B est entaché de fraude ; saisi d’une demande à cette fin, un maire est tenu d’opérer le retrait d’un arrêté de permis de construire lorsque ce dernier a été obtenu par fraude ;
— ils sont voisins immédiats et ont donc intérêt pour agir ; les constructions édifiées par M. B sont de nature à affecter directement et gravement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens par les membres de la famille M ;
— le permis de construire est entaché de fraude : M. B a attesté, aux termes de sa demande de permis de construire, « avoir qualité pour demander la présente autorisation » alors qu’à cette date il n’était pas propriétaire de la parcelle n° 4640 qui restait propriété de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval ;
— le permis de construire était également entaché de fraude au regard du contenu du dossier de permis de construire qui contenait un plan cadastral erroné en ne fait pas mention du début du chemin communal de Lavoisière, mais il fait également état d’une partition inexistante de la parcelle n° 4640 ; le plan de géomètre fourni à l’appui du dossier de demande de permis de construire est erroné et trompeur et aucun autre document du dossier de demande de permis de construire ne mentionnait l’existence du chemin communal de Lavoisière appartenant à la commune et situé entre les parcelles n° 4638 et 4640 ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de retirer le permis de construire entaché de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022 et le 17 avril 2024 (non communiqué), la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G et autres ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 avril 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 28 avril 2021 sous le n° 2102704 et un mémoire enregistré le 16 mars 2024, M. I G, Mme K G épouse F, Mme L G, M. J G et M. D F, représentés par Me Perche, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sixt-Fer-à-Cheval à leur payer la somme de 648 499,96 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval la somme de 5 000 euros.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire n° PC 074 273 16 C0010 délivré le 11 mai 2016 à Monsieur A B est entaché de fraude ; saisi d’une demande à cette fin, un maire est tenu d’opérer le retrait d’un arrêté de permis de construire lorsque ce dernier a été obtenu par fraude ;
— ils sont voisins immédiats et ont donc intérêt pour agir ; les constructions édifiées par M. B sont de nature à affecter directement et gravement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens par les membres de la famille G F ;
— le permis de construire est entaché de fraude : M. B a attesté, aux termes de sa demande de permis de construire, « avoir qualité pour demander la présente autorisation » alors qu’à cette date il n’était pas propriétaire de la parcelle n° 4640 qui restait propriété de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval ;
— le permis de construire était également entaché de fraude au regard du contenu du dossier de permis de construire qui contenait un plan cadastral erroné en ne fait pas mention du début du chemin communal de Lavoisière, mais il fait également état d’une partition inexistante de la parcelle n° 4640 ; le plan de géomètre fourni à l’appui du dossier demande de permis de construire est erroné et trompeur et aucun autre document du dossier de demande de permis de construire ne mentionnait l’existence du chemin communal de Lavoisière appartenant à la commune et situé entre les parcelles n° 4638 et 4640 ;
— aux illégalités du permis de construire délivré par le maire de la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval s’ajoute la carence de cette dernière qui, alertée à de multiples reprises par les membres de la famille M à propos de l’appropriation privative et de la disparition du Chemin communal de Lavoisière, n’a jamais, depuis 2016, procédé au rétablissement de ce chemin communal et ce, malgré les engagements qu’elle a pourtant expressément pris en ce sens ;
— ils sont fondés à demander la réparation de leur préjudice qui se décompose ainsi :
* perte de valeur vénale d’un montant de 326 600 euros
* préjudice de jouissance : 285 000 euros
* trouble dans les conditions d’existence : 32 000 euros
* frais exposés hors procédure contentieuse : 4 899,96 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022 et le 17 avril 2024 (non communiqué), la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 avril 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perche, représentant les requérants, et de Me Lacroix, représentant la commune de Sixt-Fer-à-Cheval.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 mai 2025 pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2102573 et n° 2102704 introduites par les mêmes requérants présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Les consorts M sont propriétaires sur le territoire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, au lieu-dit de Lavoisière (74740), des parcelles cadastrées section G aux numéros 4612, 4626, 4627, 4628, 4632, 4633, 5010 et auxquelles on accède par le chemin de Lavoisière. Le 26 mai 2016, M. A B a déposé une demande de permis de construire portant sur les parcelles contiguës n° 4634, 4638 et 4640 et qui portait sur une construction à usage d’habitation d’une surface de 187,76 m², une construction à usage artisanal d’une surface de 71,36 m², trois places de stationnement, impliquant une surface bâtie de 65,35 m². Par un arrêté n° AP2016 50 U en date du 11 août 2016, le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval a accordé à M. B le permis de construire sollicité sous le n° PC 074 273 16 C0010. Par lettre du 23 décembre 2020, les consorts M ont demandé au maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval le retrait du permis de construire n° PC 074 273 16 C0010, délivré le 11 août 2016 à M. B, et dont la commune a accusé réception le 8 janvier 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune :
3. Par lettre du 23 décembre 2020, les consorts M ont demandé au maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval le retrait du permis de construire n° PC 074 273 16 C0010, délivré le 11 août 2016 à M. B. Une décision implicite de rejet de cette demandée est née le 24 février 2021 du silence gardé pendant 2 mois par le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval. Les consorts M disposaient donc d’un délai de 2 mois qui a commencé à courir le 24 février 2021 pour contester cette décision implicite. Par suite, la requête enregistrée le 23 avril 2021 n’est pas tardive.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de retirer le permis de construire accordé à M. B :
4. Tout tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
5. Les requérants allèguent l’existence d’une fraude tendant, d’une part, à l’absence d’habilitation de M. B pour déposer la demande de permis de construire concernant la parcelle n° 4640 et d’autre part, au contenu du dossier de demande de permis de construire et notamment à l’absence de mention du chemin rural de Lavoisière sur les plans.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 de ce même code, la demande de permis de construire comporte l’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies par l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
7. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B souhaitait acquérir une partie de la parcelle communale cadastrée section G n° 4640 et a sollicité à cet effet la commune au cours de l’année 2016 et proposé un échange de terrains afin de faciliter son projet de construction sur ses parcelles. Par une délibération en date du 23 novembre 2016, le Conseil municipal a validé le projet d’échange de parcelles entre M. B et la commune. Il était prévu que la commune apportait comme terrain une fraction d’une surface de 250 m² de la parcelle cadastrée section G n°4640 et en contrepartie M. B apportait dans l’échange les parcelles cadastrées section G numéros 4660, 4677, 2941 et 2429 ainsi que les parcelles cadastrées section E numéros 3664 et 3684. La finalisation de l’acte de cession a toutefois été différée jusqu’à une nouvelle délibération du 14 mars 2019 du conseil municipal qui a actualisé la valeur des terrains échangés et a validé le projet d’échange. Par une demande en date du 26 mai 2016, M. B a sollicité la délivrance d’un permis de construire notamment sur la parcelle castrée n° 4640. Par arrêté du 11 août 2016, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité par M. B.
9. Il résulte de ces éléments qu’à la date de la demande de permis de construire, les discussions sur l’échange de parcelles étaient suffisamment avancées pour que M. B ne puisse être regardé, en attestant avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire, comme ayant eu l’intention de tromper la commune pour obtenir indument une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, s’il n’est pas contesté que le plan cadastral fourni au dossier de demande de permis de construire ne laisse pas entièrement apparaitre le tracé du chemin rural de Lavoisière desservant la propriété des requérants, il ressort toutefois des pièces de la demande de permis de construire que, d’une part, l’existence et l’emplacement exact du chemin rural n’était nullement inconnus de la commune et, d’autre part, cette imprécision du tracé était compensée par les autres plans du dossier de permis de construire, et notamment par le plan du géomètre où figure très clairement le chemin rural de Lavoisière. Par suite, cette imprécision du plan cadastral fourni à l’appui de la demande de permis de construire ne caractérise nullement une intention frauduleuse de la part du pétitionnaire destiné à tromper l’administration. En revanche, la circonstance que le débord de la toiture de la construction réalisée empiète sur le chemin rural constitue un problème relatif à l’exécution du permis de construire qui reste sans incidence sur sa légalité.
11. Il résulte de ce qui précèdent que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval refusant de faire droit à leur demande de retrait du permis de construire accordé à M. B.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En premier lieu, à l’appui de leur demande de condamnation de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, les consorts M font valoir d’une part, l’illégalité fautive de la commune en ayant délivré à M. B un permis de construire entaché de fraude tendant, d’une part, à l’absence d’habilitation de M. B pour déposer la demande de permis de construire concernant la parcelle n° 4640 et d’autre part, au contenu du dossier de demande de permis de construire et notamment à l’absence de mention du chemin rural de Lavoisière sur les plans. Toutefois, à supposer même que la délivrance du permis de construire à M. B ait été fautive, il résulte de l’instruction que les préjudices allégués et notamment la perte de valeur vénale comme conséquence d’un enclavement de leur parcelle, n’est pas la conséquence directe de la délivrance du permis de construire ni de la construction consécutive à ce permis, mais d’un conflit de voisinage avec M. B à la suite d’un rétrécissement du chemin rural permettant d’accéder à la parcelle des requérants.
13. En second lieu, les requérants allèguent également la carence fautive de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval qui ne se serait pas opposée à l’appropriation privative et de la disparition du chemin communal de Lavoisière du fait des agissements de M. B et notamment de sa construction. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que si l’assiette du chemin de Lavoisière, telle que figurant au cadastre ne correspond plus à la réalité physique des lieux, cette circonstance n’est en rien imputable ni à la commune de Sixt-Fer-à-Cheval ni à M. B, mais résulte du fait qu’une partie Nord du chemin de Lavoisière est aujourd’hui située dans une ravine, et que de fait le chemin n’existe plus sur cette portion mais s’est déplacé au Sud d’environ 1 mètre à 1,5 mètre au Sud, sur la parcelle 4634, propriété de M. B. D’autre part, s’il n’est pas contesté que la construction réalisée par M. B sur la parcelle 4640 empiète légèrement sur l’emprise du chemin rural, cette emprise constituée par un débord de toiture en surplomb de cette partie du chemin de Lavoisière, ne compromet nullement ni l’utilisation du chemin rural de Lavoisière ni les conditions d’accès à leur parcelle par les consorts M. Enfin, la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, par une délibération en date du 14 mars 2022 a lancé une procédure de rectification et d’élargissement de chemin rural sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-9 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, aucune carence fautive de la commune ne peut être retenue.
14. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur parcelle n’est en rien enclavée en conséquence du permis de construire délivré à M. B dès lors qu’elle est toujours desservie par le chemin rural de Lavoisière dont la largeur est comprise dans sa partie Ouest entre 2 mètres et 2,50 mètres, et qui comprend une partie plus large à l’endroit de son accès à la voie publique, la route de Passy à l’Est. Ainsi, la construction par M. B n’a pas modifié les conditions de circulation sur le chemin rural, quand bien même un débord de toiture en surplomb empiète sur une petite partie du chemin de Lavoisière. En revanche, il existe bien un conflit de voisinage entre M. B et les requérants.
15. Enfin, les préjudices allégués, notamment la perte de valeur vénale et les troubles dans les conditions d’existence, ne résultent pas de l’instruction.
16. Il résulte de ce qui précèdent que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval refusant de faire droit à leur demande de retrait du permis de construire accordé à M. B.
Sur les frais du procès :
17. La commune de Sixt-Fer-à-Cheval n’étant pas partie perdante, les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions similaires de la commune.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. G et autres sont rejetées.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. I G en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sixt-Fer-à-Cheval et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. H, premier-conseiller,
— Mme E C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. H
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2102704
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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