Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 déc. 2025, n° 2503968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, l’association collectif des propriétaires résidents de plein air Loix, représentée par Me Baudry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a approuvé des modifications de la servitude de passage le long du littoral aux Peulx aux Ebrèches, sur la commune de Loix-en-Ré ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Charente-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
L’association soutient que :
- elle a intérêt à agir au regard de son objet social, qui inclut notamment la sauvegarde des intérêts de ses adhérents, propriétaires de parcelles directement affectées par l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté contesté est pleinement exécutoire et modifie la situation juridique et matérielle de ses adhérents ; il porte atteinte à leur droit de propriété en impliquant une perte de jouissance sur des portions significatives de leur parcelle et les exposes à subir des désagréments qui ne seront pas facilement réversibles ; en outre, compte tenu de l’absence de délimitation précise du tracé de la servitude, l’arrêté contesté les place dans une situation d’insécurité juridique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté pour les motifs suivant :
l’arrêté méconnaît l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme car il ne permet pas de connaître précisément le tracé de la nouvelle servitude de passage ;
le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne la prise en compte des observations formulées et alternatives proposées au cours de l’enquête publique ;
le rapport d’enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur ne respectent pas l’article R. 134-26 du code des relations entre le public et l’administration, notamment parce que les réponses faites aux observations qui ont été recueillies ne sont ni précises ni circonstanciées ;
l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement car il n’y a pas d’évaluation de l’incidence de la modification du tracé de la servitude sur l’environnement, alors que la zone concernée fait l’objet de plusieurs protections, notamment au titre de Natura 2000 ;
la mesure prise n’est ni nécessaire ni proportionnée dès lors qu’il était possible de rétablir la continuité du cheminement piétonnier en réalisant des travaux d’entretien ou d’aménagement du chemin existant ; l’atteinte à la propriété des riverains est excessives par rapport à l’objectif de sécurité invoqué, alors que le phénomène d’érosion du littoral n’est pas uniforme et que le scénario retenu est excessivement prudent ; l’atteinte portée à l’environnement est également excessive.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite car la décision contestée n’emporte aucune perte de propriété ni de jouissance pour les propriétaires des parcelles concernées ; les aménagements prévus sont très légers et pourraient être facilement supprimés si nécessaire ; les parcelles concernées se trouvent en zone agricole ou naturelle, et ne comportent pas d’habitation ; les aménagements seront réalisés dans le cadre d’une seconde phase de la procédure, à laquelle les propriétaires concernés seront de nouveau associés ; il est important que le projet puisse être mené à son terme pour garantir la sécurité des promeneurs, qui sont exposés à un risque d’effondrement s’ils empruntent l’ancien tracé du sentier en dépit de l’interdiction de circulation qui a été prononcée ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2503967 par laquelle l’association collectif des propriétaires résidents de plein air Loix demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Normand de la Tranchade, pour l’association requérante, qui reprend les moyens de la requête et précise, s’agissant de l’urgence, que la décision contestée a un impact immédiat sur le droit de propriété de ses membres et que son impact sera irréversible, notamment parce que la commune prévoit de réaliser les travaux d’aménagement dès février 2026 ; que si les parcelles concernées ne sont pas construites, elles sont utilisées par les propriétaires pour faire du camping, notamment pendant la période estivale ; s’agissant du doute sérieux, que le tracé retenu pour la servitude est imprécis ; qu’aucune pièce au dossier ne justifie de l’impossibilité de procéder à une remise en état du sentier existant par des travaux ciblés, ainsi que cela avait été fait en 2014 ; que les taux médians de recul résultant de l’étude OCNA ont été majorés de 60% par l’étude CASAGEC, sans justification précise et scientifique et sans tenir compte de l’hétérogénéité du phénomène d’érosion pourtant dument constaté ; qu’au vu de ces éléments, le déplacement global du tracé de la servitude sur une profondeur aussi importante n’est pas justifié.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 octobre 2025 le préfet de la Charente-Maritime a approuvé des modifications de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le site du Peulx aux Ebrèches, situé sur le territoire de la commune de Loix-en-Ré. L’association collectif des propriétaires résidents de plein air Loix, qui regroupe des propriétaires de parcelles concernés par ces modifications, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme : « L’autorité administrative compétente de l’Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l’association requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’association collectif des propriétaires résidents de plein air Loix est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association collectif des propriétaires résidents de plein air Loix et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime
Fait à Poitiers, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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