Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 12 nov. 2019, n° 19/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 12 novembre 2019
N° RG 19/02047 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVXX
Magistrate déléguée : Cécile HARTMANN, présidente de chambre
assistée de Véronique THERY, greffière en présence de Juliette VANHERSEL, greffière stagiaire
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. C X D E F rectifié à l’audience comme étant C G D E F
né le […] à […] à l’audience comme étant SYHOT
de nationalité Bangladaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me A B, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. Y Z interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par M. Christian PERRET, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers
Mme la procureure générale : non comparante
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Cécile HARTMANN, présidente de chambre en son rapport
M. C G D E F : Les deux noms sont faux. Je n’ai pas d’D. X aussi n’est pas mon nom. Je n’ai pas choisi ce nom c’est une erreur. Je m’appelle G C.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel : monsieur a la double nationalité : britannique et bangladaise. Après ses 21 ans, monsieur n’était que britannique selon la législation bangladaise. Monsieur a fait appel de décision de perte de nationalité anglaise. La commission a annulé la décision de l’Omofice sinon monsieur aurait été apatride. Suite à cela, la cour d’appel britannique a fait appel de cette décision mais la décision d’annulation était
exécutoire car non suspensif. La cour d’appel britannique a annulé hier la décision de la commission. Aujourd’hui monsieur est apatride. Quand il a été remis aux autorités françaises, monsieur ne l’était pas. Il était britannique. Il avait donc le droit d’être sur le territoire français et d’aller en Angleterre. La Cour d’appel a renvoyé l’affaire au fond devant la commission. Donc la décision qui s’applique aujourd’hui est la toute première, donc l’apatride. Son interpellation est illégal sur ce fondement.
Sur l’absence de perspective d’éloignement : la saisine des autorités bangladaises serait inutile car monsieur n’a plus la nationalité bangladaise depuis ses 21 ans.
Sur la violation du droit à contacter des proches : pas pu contacter ses avocats, pas obtenir les documents pour prouver qu’il était britannique. Privation de liberté illégale. .
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations : le 05 novembre 2019, monsieur a tenté d’entrer en Grande-Bretagne et les autorités ont refusé son entré, remis son passeport et remis aux autorités françaises en faisant valoir qu’il était déchu de sa nationalité britannique. De ce fait, on a pris en compte sa nationalité bangladaise.
Sur l’apatridie : les autorités françaises se sont fondées sur l’unique moyen du refus des autorités britanniques concernant l’entrée de monsieur sur le territoire concernant la déchéance de nationalité britannique. Monsieur a saisi l’OFPRA d’un dossier ce week-end. L’OFPRA pourra statuer, si telle est sa demande, sur son apatridie. Nous avons contacté immédiatement les autorités bangladaises afin de reconnaissance de nationalité de monsieur. Dès lors qu’un ressortissant né de parents bangladais au Bangladesh est bangladais. Monsieur a dit dans son audition qu’il avait quitté le Bangladesh qu’à ses deux ans. Concernant le pays, cela ressort de la compétence de l’autorité administrative et non judiciaire.
Sur la violation du droit de contacter un proche, un avocat : le moyen est fondé. PV du 05/11/2019 à 1h59 : question posée de savoir si monsieur souhaite contacter un proche, un avocat, etc. Monsieur répond par la négative. Au cours de son audition par les services de police, monsieur aurait eu l’occasion de contacter ces personnes par son téléphone. Il dit qu’il a un lien sur son téléphone mais cela ne fonctionne pas. Les garanties procédurales s’appliquent à la seule mesure d’éloignement (C.cass 20/11/2018 18-11-421). Aujourd’hui confirme qu’il n’est pas de nationalité britannique donc la mesure est bien fondée, les diligences sont bien fondées auprès du Bangladesh. Le moyen de contact est inopérant.
Le conseil de l’intéressé : Sur le moyen titré de l’apatridie : c’est un moyen tiré de la procédure. Quand monsieur est remis aux autorités françaises, il était encore de nationalité britannique et non encore apatride car pas encore le jugement.
Le représentant de la préfecture : C’est de la compétence du tribunal administratif.
M. C G D E F a eu la parole en dernier : On en m’a pas laissé contacter mon avocat quand j’ai été interpellé par les autorités de police. J’ai dit que j’avais le contact dans mon téléphone, j’ai donné sa carte de visite et les policiers ont dit que je ne pouvais pas utilisé mon téléphone personnel. Je leur ai dit de les appeler, qu’il pouvait envoyé tous les documents nécessaires. Ils ont refusé que je contacte mon avocat. Les autorités britanniques ont également refusé que je contacte mon avocat en Angleterre. J’ai remarqué sur l’horloge qu’il était 23h45quand ils m’ont dit que je pouvais pas rentrer en Angleterre. Ils m’ont forcé d’aller avec les autorités françaises. J’ai réussi à appeler quelqu’un qu’après deux jours d’interpellation. C’est marqué sur mes déclarations, mon avocat a envoyé les documents à l’association. Quand j’ai été interpellé j’étais un citoyen britannique et maintenant je suis un apatride.
L’affaire est en mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Véronique THERY, greffière Cécile HARTMANN, présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 19/02047 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVXX
N° de Minute : 2052
Ordonnance du mardi 12 novembre 2019
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. C X D E F rectifié à l’audience comme étant C G D E F
né le […] à […] à l’audience comme étant SYHOT
de nationalité Bangladaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me A B, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. Y Z interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par M. Christian PERRET, chef du bu reau du contentieux du droit des étrangers
Mme la procureure générale, dûment convoquée, absente
MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile HARTMANN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THERY, greffière en présence de Juliette VANHERSEL, greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 12 novembre 2019 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 12 novembre 2019 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2019 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. C G D E F ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. C G D E F par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 novembre 2019 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2019, M. G C D F E né au Bangladesh de père britannique a été remis par les agents de la UKBF aux fonctionnaires de la Police aux frontières.
Par arrêté du 5 novembre 2019, M. Le préfet du Pas-de-Calais a notifié à M. G C D F E l’obligation de quitter le territoire français suivi d’un placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a :
— rejeté le recours en annulation formé contre le placement en rétention administrative de M. G C D F E ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. G C D F E pour une durée de 28 jours.
M. G C D F E a interjeté appel dans les formes et délai requis par la loi.
Devant la cour, le conseil de M. G C D F E a plaidé l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
Le représentant de la préfecture du Pas de Calais a plaidé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances de l’interpellation de M. G C D F E
Le conseil de l’intéressé a fait valoir qu’au moment de son interpellation, M. G C D F E avait la nationalité britannique et qu’il avait la libre circulation sur le territoire français.
Les autorités britanniques ont indiqué lors du refus d’entrée au Royaume Uni opposé à M. G C D F E que son passeport lui a été retiré suite à la déchéance de nationalité prononcé par une instance britannique.
M. G C D F E indique qu’il n’a pas la nationalité bangladaise et qu’il est ainsi apatride. Depuis son placement en rétention, il a saisi l’OFPRA d’une demande d’apatridie.
Son conseil indique le recours contre la déchéance de nationalité est toujours pendant au fond devant l’instance britannique compétente.
La chambre des libertés individuelles de la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la nationalité de M. G C D F E au moment de son interpellation, cette compétence relevant des juridictions administratives. Le moyen est irrecevable.
Sur le droit de communiquer avec un avocat britannique
Comme l’a relevé fort justement le juge des libertés et de la détention, M. G C D F E a refusé de prendre contact avec un proche et l’assistance d’un avocat français, tel que l’atteste son audition. Le moyen est rejeté.
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative de M. G C D F E
En application de l’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge judiciaire doit apprécier la nécessité du placement en rétention administrative.
Lors de sa remise aux autorités françaises, M. G C D F E n’avait ni passeport ni garantie de représentation. M. Le préfet du Pas-de-Calais était avisé par les autorités britanniques que M. G C D F E était déchu de sa nationalité. Le préfet n’est pas une autorité compétente pour remettre en question des déclarations des autorités britanniques qui confisquent le passeport de M. G C D F E et lui opposent un refus d’admission. L’administration française n’a pas de pouvoir d’ingérence pour apprécier la confiscation d’un passeport britannique d’un ressortissant né au Bangladesh par les autorités britanniques.
Au moment du placement en rétention administrative, M. G C D F E était démuni de son passeport et n’avait pas de garanties de représentation.
Le placement en rétention administrative de M. G C D F E est justifié.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En application de l’article L 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge judiciaire de vérifier que le maintien en rétention administrative est limité au temps strictement nécessaire au départ de l’étranger.
Seules les juridictions administrative sont habilitées à se prononcer sur les perspectives d’éloignement, et le pays de transfert. Le moyen est rejeté.
Les diligences de l’administration sont effectives puisqu’elles ont sollicité les autorités bangladaises, pays de naissance de M. G C D F E pour l’obtention d’un rendez-vous consulaire. Ces diligences sont également indispensables pour savoir si la demande d’apatridie formée par M. G C D F E est fondée.
La prolongation de la rétention administrative de M. G C D F E doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Véronique THERY, greffière Cécile HARTMANN, présidente de chambre
N° RG 19/02047 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVXX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Novembre 2019 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 552-16 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 novembre 2019 :
— M. C X D E F
— l’interprète
— l’avocat de M. C X D E F
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. C X D E F, à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître A B le mardi 12 novembre 2019
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
N° RG 19/02047 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVXX
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