Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2508965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée dans l’ordonnance n° 2507643 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la situation d’urgence reconnue dès l’ordonnance de référé du 7 août 2025 s’aggrave en l’absence d’exécution ;
— l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée s’agissant de la délivrance d’un récépissé avec droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris toute mesure nécessaire en délivrant une convocation à M. C afin qu’un récépissé lui soit délivré.
Par un mémoire du 9 septembre 2025, M. C se désiste de sa demande d’exécution et maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pu obtenir de récépissé que postérieurement à l’introduction de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2507643, rendue le 7 août 2025.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 septembre 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme Rogniaux a été entendu, en l’absence des parties et en présence du greffier, M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Par mémoire du 9 septembre 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Rogniaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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