Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2505954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2024, N° 2315640 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B… D…, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure de défendre a été adressée le 26 mai 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise, née le 19 janvier 1978, a déclaré être entrée en France le 30 décembre 2013. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2315640 du 4 juillet 2024, cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de l’intéressée. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Par la présente requête, Mme D… conteste ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, Mme D… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et de son insertion professionnelle. Pour justifier de cette dernière, elle produit, d’abord pour la période de juin 2017 à décembre 2020, des bulletins de salaires obtenus auprès de plusieurs sociétés en qualité d’agent de service, établissant qu’elle a travaillé à temps partiel. Elle a signé, le 31 décembre 2018, un contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec la société Carrard Services, en qualité d’agent de services. Elle produit, pour une période s’étalant de janvier 2022 au mois précédant la décision attaquée, des bulletins de salaire dont les montant sont supérieurs à 1 000 euros net mensuels. Elle justifie ainsi d’au moins 76 bulletins de salaire de juin 2017 jusqu’à février 2025. Dans ces conditions, et alors qu’elle établit sa présence en France depuis douze ans, Mme D… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, que soit délivré à Mme D… un titre de séjour portant la mention « salariée ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à la requérante ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme D…, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, un titre de séjour portant la mention « salariée » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. DuboisLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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