Rejet 13 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2024, n° 2400136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400136 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. C, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 850 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, par une décision du 11 mai 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Par une ordonnance du 8 février 2024, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 29 février 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 février 2024. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande d’injonction :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
4. Par décision du 11 mai 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu’il justifiait d’un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour six personnes.
5. Il résulte de l’instruction que la situation de M. A n’a pas changé. Il est hébergé dans un logement de trois pièces au sein d’une structure sociale gérée par Emmaüs située dans le 19ème arrondissement de Paris avec sa compagne et leurs quatre enfants mineurs. Il n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A et de sa famille.
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour six personnes, à 550 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, les droits de plaidoirie n’étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : L’astreinte, d’un montant de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Vernon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 13 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2400136/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Refus ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Recours ·
- Référé précontractuel ·
- Commune ·
- Décision juridictionnelle ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Mise en demeure ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Libertés publiques ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- École ·
- Service ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capacité ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.