Désistement 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2025, n° 2407961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Mpiga Voua Ofunda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Nord en date du 12 juin 2024 portant refus implicite de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production de pièces, enregistrée le 22 novembre 2024, le préfet du Nord informe le tribunal de l’émission d’un titre pluriannuel au bénéfice du requérant valide du 3 juin 2024 au 2 juin 2028.
Par une lettre en date du 30 décembre 2024, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 30 décembre 2024 par l’intermédiaire de l’application télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 2 janvier 2025 à 09h59, date certifiée par l’accusé de mise à disposition délivré par l’application Télérecours. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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