Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2520470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 30 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence du signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de la méconnaissance de l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en violation combinée des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination, elle méconnaît l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, a produit une pièce enregistrée le 26 novembre 2025.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bangladais né le 11 avril 1982, a déposé, le 24 octobre 2024, une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 31 janvier 2025, notifiée le 25 mars 2025, l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. A… B…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C… vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
7. Le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. En l’espèce, si M. C… soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il est constant qu’il a déposé une demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) le 29 octobre 2024, qu’il a été convoqué à un entretien personnel devant l’Office le 1er janvier 2025 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait appel de cette décision. Dans ce cadre, l’intéressé a donc pu présenter toutes les informations qu’il estimait utiles avant la prise de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code dispose que : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile produit par le préfet de police à l’instance, que la demande d’asile présentée par M. C… a été rejetée par décision de l’OFPRA du 31 janvier 2025 notifiée le 25 mars 2025. Si M. C… soutient avoir effectué un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il n’en apporte pas ma preuve. Par ailleurs, il ne ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » qu’un tel recours aurait été intenté. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’au 25 mars 2025, date de notification de la décision de l’OFPRA. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a effectué un recours contre la décision de l’OFPRA, les moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés.
10. En cinquième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne peuvent être invoquées qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination :
12. Si le requérant soutient que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaît l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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