Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 13 mars 2026, n° 2411568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024 et le 10 février 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle est hébergée chez son oncle, avec ses enfants âgés de deux mois et cinq ans, depuis 2018, dans un logement de type studio d’une surface de 32 m², qui est manifestement suroccupé dès lors qu’ils sont six personnes à l’occuper ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- son titre de séjour était en cours de validité au moment du dépôt de sa demande et, depuis son expiration le 3 juillet 2024, elle a été titulaire de trois attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 7 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 4 décembre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête de Mme B…, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 décembre 2024, qui s’y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande, ensemble la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux.
.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». L’article R. 300-2 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : (…) 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ».
3. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par les décisions attaquées, rejeté la demande de Mme B…, au motif qu’elle n’établissait pas le caractère régulier de son séjour en France, son titre de séjour ayant expiré au 3 juillet 2024. Toutefois, la requérante produit l’attestation provisoire de séjour qui lui a été renouvelée pour une durée de trois mois du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025, attestant du dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler. Par suite, Mme B… qui était titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction telle que visée par les dispositions mentionnées au point 2, en cours de validité à la date à laquelle la commission de médiation a statué, est fondée à soutenir que le motif pour lequel la commission de médiation a rejeté sa demande est entaché d’une erreur d’appréciation. Dès lors, elle est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 4 décembre 2024 et de la décision par laquelle cette dernière a rejeté son recours gracieux.
Sur l’injonction d’office :
4. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2024 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis et la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux de Mme B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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