Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2502813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 mai 2025 et le 10 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que seul l’accord franco-algérien a vocation à s’appliquer ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12h00.
Des pièces ont été produites pour la requérante le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Hmad, représentant Mme A….
Mme D… A…, épouse B…, ressortissante algérienne née le 26 juin 1987, a sollicité son admission au séjour le 9 avril 2024. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, Mme A…, épouse B…, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. En particulier, l’arrêté mentionne que la requérante s’est mariée à Nice le 4 mars 2023 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien, qu’elle a été auparavant mariée en Algérie à M. C… qui est le père de sa fille, qu’elle ne démontre pas une communauté de vie ancienne, qu’elle ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, ni l’absence d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française, qu’elle ne justifie d’aucun élément attestant d’une activité professionnelle et ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France et que si elle produit une promesse d’embauche, elle ne produit pas de demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux doit également être écarté.
En deuxième lieu, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’ils font valoir. Ces articles, dès lors qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il est loisible au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
A cet égard, motivée par la circonstance qu’aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel ne justifiait l’admission exceptionnelle au séjour de la requérante par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la décision portant refus de séjour trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, qui peut être substitué aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, Mme A…, épouse B…, fait valoir qu’elle est entrée en France en 2019, qu’elle s’est mariée avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien le 4 mars 2023, que la communauté de vie avec son mari est ancienne, que sa fille est scolarisée en France et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne justifie pas, par les pièces du dossier d’une communauté de vie avec M. B… depuis cinq années mais tout au plus depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le père de sa fille vit en Algérie, pays où la requérante a vécu jusqu’en 2019 et où elle dispose d’attaches. En outre, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour en France de la requérante et du caractère récent de sa relation avec M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes des stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Mme A…, épouse B…, soutient qu’elle réside de manière stable et continue en France depuis 2019, qu’elle a tissé des liens privés et familiaux sur le territoire français du fait de son mariage avec M. B…, compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien, qu’elle est parfaitement intégrée à la société française et que l’intérêt de son enfant serait de résider sur le territoire français afin qu’elle puisse y poursuivre sa scolarité. Toutefois elle n’établit pas, par les pièces produites, son intégration sociale et professionnelle en France. Si elle produit une promesse d’embauche, celle-ci a été établie par une société située à Draguignan alors que la requérante vit à Nice avec son mari disposant d’un emploi à Nice et que sa fille est scolarisée au sein d’un collège niçois. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément tendant à démontrer que cette société aurait sollicité la délivrance d’une autorisation de travail à son profit. En outre, si la requérante soutient vivre avec M. B… depuis cinq années, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie n’a débuté qu’au cours de l’année 2022, qu’elle n’excédait ainsi pas deux ans à la date de la décision attaquée et que le mariage est récent puisqu’il a été célébré le 4 mars 2023. Enfin, si la requérante se prévaut de la scolarisation de sa fille en France, il est constant que sa fille a vécu en Algérie jusque l’âge de 8 ans où elle n’est pas dépourvue d’attaches puisque son père y vit et que rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse y poursuivre une scolarité normale. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des conditions de séjour et de la durée de sa présence en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris et, par suite, que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A…, épouse B…, n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, épouse B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la Greffière,
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