Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2506640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Drome a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 aout 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 aout 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 23 décembre 1986 à Zaio (Maroc) a épousé M. A… le 24 octobre 2019 au Maroc. Elle est entrée en France sous couvert d’un visa court séjour « Schengen » délivré par les autorités espagnoles valable du 19 septembre 2022 au 2 novembre 2022. Toutefois, à l’expiration de son visa, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle a sollicité le 13 janvier 2025 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 28 mai 2025, le préfet de la Drome a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, au vu de l’arrêté de délégation de signature du préfet de la Drôme à M. Moreau, secrétaire général de la préfecture en date du 20 janvier 2025 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… pouvant prétendre au bénéfice du regroupement familial, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa pour rester avec son époux. Si elle invoque une menace familiale dans son pays d’origine en raison de son mariage, elle ne l’établit pas. Elle a donc sollicité son admission au séjour le 13 janvier 2025 pour contourner les règles relatives au regroupement familial. Or les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont destinées à protéger les personnes des ingérences indues des autorités administratives dans sa vie privée et familiale mais n’a ni pour objet ni pour effet de permettre à un étranger, sous couvert du droit au respect de sa vie privée et familiale, de contourner les règles légitimes établies par le législateur encadrant le regroupement familial. Dès lors, en l’espèce, le refus d’admission au séjour de Mme A…, qui rentre dans les catégories d’étrangers éligibles au regroupement familial, constitue une ingérence prévue par la loi nécessaire à la défense de l’ordre public. Ainsi, il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus d’admission au séjour n’étant pas illégal, la requérante n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de la Drôme. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions de Me Gay tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Gay tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. E…, premier-conseiller,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. E…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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