Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2512505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance pour qu’elle puisse venir récupérer son titre de séjour.
Elle indique que, de nationalité mauricienne, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 7 août 2023, qu’elle a été convoquée en préfecture le 9 février 2024 pour une prise d’empreintes, qu’un message lui a été envoyé le 23 avril 2024 pour qu’elle puisse le récupérer le 6 mai 2024, qu’elle n’a toutefois pris connaissance de ce message que plusieurs mois plus tard, qu’elle a saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne pour qu’on lui propose une autre date de rendez-vous et qu’elle n’a reçu aucune réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut disposer du titre de séjour dont elle bénéficie pour ses actes de la vie quotidienne, et que cette situation porte une atteinte et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauricienne née le 5 septembre 1953 à Port-Louis, a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 6 août 2023. Elle en a demandé le renouvellement a été convoquée, par un message téléphonique écrit du 23 avril 2024, pour venir le récupérer le 6 mai 2024. Toutefois, elle n’a pris connaissance de ce message que le 7 février 2025 et ne s’est donc pas rendue à cette convocation. Elle a ensuite saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne aux fins de bénéficier d’un autre rendez-vous mais n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse récupérer sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. En l’espèce, l’absence d’octroi d’un rendez-vous en vue du retrait d’une carte de séjour ne porte, par elle-même, atteinte à aucune liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que la requérante s’est placée elle-même dans la situation qu’elle déplore en ne donnant pas suite à la convocation du préfet du Val-de-Marne pour le 6 mai 2024, alors qu’il lui est au surplus loisible de saisir le présent tribunal d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en vue d’obtenir un tel rendez-vous.
5. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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