Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2426038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Djamal, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de faire droit à la demande de délivrance d’un passeport français qu’elle a formulée ;
d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de doute suffisant quant à son lien de filiation et à la nationalité de M. D… A… ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 10 janvier 2023, Mme B… A… a déposé à l’ambassade de France auprès de l’Union des Comores, une demande de passeport français le concernant. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part aux termes des dispositions de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Et aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents (…) ».
Aux termes du second alinéa de l’article 5 du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil, les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger, qui ont la qualité d’officier de l’état civil en vertu de l’article 1er de ce décret, « transcrivent également sur ces registres les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public ». Il résulte de ces dispositions qu’un extrait d’acte de naissance transcrit sur les registres de l’état civil consulaire doit être regardé comme faisant ressortir la nationalité française du demandeur au sens et pour l’application du I de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005. Il appartient toutefois à l’administration de rejeter la demande de passeport s’il existe un doute suffisant sur sa nationalité.
Pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressée, l’administration a considéré qu’il existe un doute suffisant sur la réalité de l’identité B… A… dans la mesure où l’authenticité des actes produits, et en particulier de son acte de naissance comorien, est incertaine s’agissant de la réalité de sa filiation paternelle.
La requérante soutient qu’elle est française par filiation en raison de son père et que son acte de naissance a été transcrit dans les registres de l’état civil français le 29 septembre 2022. Toutefois, d’une part les articles 99 et 100 de la loi comorienne n° 05-008/AU du 3 juin 2005 relative au code de la famille prévoient que « l’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère » et que « la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance comorien B… A… indique qu’elle est l’enfant de M. A… et de Mme C… et que son nom est celui de M. A… alors qu’il est constant que ces deux personnes n’étaient pas mariées. Dans ces conditions, cet acte de naissance comorien comporte des mentions contraires au droit comorien de la famille de nature à remettre en cause sa régularité. Par suite, alors même que la transcription de cet acte sur les registres de l’état civil consulaire n’a pas été contestée en justice par l’administration, les mentions contraires au droit comorien de la famille qu’il comporte ont pu faire naître un doute suffisant sur le lien de filiation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à avoir considéré, en conséquence, qu’il existait un doute suffisant sur sa nationalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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