Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2509100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2025 et 26 septembre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- les décisions n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée, excessive.
La procédure a été communiqué au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 13 h 30, M. Riou :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Binder, représentant M. B…, qui ne s’est pas présenté, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne que M. B… dispose d’une adresse stable et d’un travail dans le bâtiment, que ses condamnations sont anciennes et qu’il ne représente donc pas une menace à l’ordre public ;
- les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que le refus de délai de départ volontaire est justifié par l’inexécution de deux précédentes mesures d’éloignement et que la menace à l’ordre public comme en attestent les nombreux signalements produits au dossier ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019. Après avoir fait l’objet de décisions d’obligation de quitter le territoire français les 18 janvier 2021 et 7 septembre 2022, il a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision, devenue définitive, du 8 février 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-279 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui les accompagnent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. En particulier, contrairement à ce qu’il est soutenu, les mentions de l’arrêté attaqué, qui font état de condamnations en relevant l’infraction punie, caractérisent de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que les décisions ont été notifiées dans une langue qui ne serait pas comprise par l’intéressé, qui a trait aux conditions de notification de l’arrêté, postérieures à son édiction, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune attache en France. Par suite, en dépit de la durée du séjour de l’intéressé en France, pour l’essentiel irrégulier, et d’une situation de travail dans le bâtiment, dont il n’est pas justifié, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Il est constant que M. B… s’est déjà soustrait à deux précédentes décisions d’éloignement. Il ressort également des pièces du dossier, c’est-à-dire de l’audition du 19 septembre 2025, que M. B… a explicitement déclaré son intention de rester en France. Par suite, alors même qu’il attesterait de garanties de représentation suffisantes, sa situation relève, comme le mentionne la décision en cause qui ne se fonde pas sur l’existence d’une menace à l’ordre public, des dispositions du 4° et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En refusant un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a évoqué, au cours de son audition aucune crainte, y compris lorsqu’il lui a été demandé s’il avait déjà déposé une demande d’asile dans un pays européen, en se bornant à mentionner la demande, déposée en 2022 et non 2021, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. S’il se prévaut de « risques pour son intégrité physique », sans aucune autre précision, cette seule allégation ne permet pas de caractériser une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet de dix signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) entre le 13 août 2021 et le 6 décembre 2024. Son casier judiciaire, au 16 janvier 2024, comportait deux peines d’amende pour vol en réunion, commis le 31 mai 2023, recel, commis le 27 février 2023 et dégradation, commise le 13 mars 2023. Les pièces produites au dossier par le préfet, sans qu’importe l’absence de signature, font état, ce qui n’est pas contesté, de deux incarcérations en 2021 et 2024 pour aide à l’immigration irrégulière et vol avec effraction. Par suite, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé du fait d’une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litge ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. RiouLa greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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