Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 avr. 2026, n° 2601508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets de la mesure de suspension sur son activité professionnelle de médecin urgentiste ; le sursis à l’exécution de la décision permettrait de garantir le respect de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de préserver la garantie d’effectivité du recours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
eu égard à son comportement routier antérieur et aux conséquences qu’emporte, compte tenu de sa durée, la décision sur sa vie professionnelle et personnelle, elle méconnait les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
en l’absence de mention du lieu précis de l’infraction qui lui est reprochée, il n’est pas démontré que la vitesse était limitée à 80 km/heure au sens de l’article R. 413-2 du code de la route, ni que le dépassement aurait été constaté au moyen d’un appareil homologué comme le prévoit l’article L. 224-2 du même code ;
la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et de se faire assister avant son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée n’est pas démontrée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601526 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2026 à 10 heures 30.
En l’absence des parties, a uniquement été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière, le rapport de Mme Ach, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 25 février 2026, par lequel le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d’une infraction relevée la veille à Saint-Maurice-en-Rivière et consistant à avoir commis un dépassement de plus de 40 km/heure de la vitesse autorisée, en l’occurrence 151 km/heure sur une route limitée à 80 km/heure.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. A…, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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