Annulation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2317917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. F B A, agissant en sa qualité de représentant légal des enfants E C B et D G B, représenté par Me Houessou, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 3 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant aux enfants E C B et D G B la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d’un ressortissant de l’UE ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il indique que les visas d’entrée et de long séjour ont été délivrés aux demandeurs le 17 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C B et M. D G B, que M. B A, ressortissant espagnol, présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d’un ressortissant de l’UE auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par décisions du 3 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par décision du 20 septembre 2023, dont M. B A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Le 17 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré les visas demandés aux enfants E C B et D G B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. B A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance de protection ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Administration ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Mise en demeure ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Directeur général ·
- Pôle emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Voyageur ·
- Plateforme ·
- Corrections ·
- Île-de-france ·
- Plein emploi ·
- Monde ·
- Solidarité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Ville
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Test ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Message ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Liberté
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.