Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mars 2026, n° 2600848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2502489 du 17 novembre 2025 du juge des référés en ordonnant au préfet de Mayotte de renouveler l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention du jugement sur sa requête n° 2502486 tendant à l’annulation des décisions attaquées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n’a pas été entièrement exécutée dès lors que le préfet de Mayotte ne lui a délivré qu’une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler, valable trois mois et sans la renouveler, le plaçant dans une situation l’exposant à un risque d’interpellation et à un placement en centre de rétention à tout moment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 mars au 22 juin 2026 a été délivrée au requérant.
Vu :
- l’ordonnance n°2502489 du 17 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 mars 2026 à 10 heures (heure de Mayotte), la présidente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés ;
- et les observations de M. A…, qui a confirmé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à la suite de sa convocation dans les locaux de la préfecture à 7 heures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2502489 du 17 novembre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Le 13 novembre 2025, le préfet de Mayotte a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 12 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de l’ordonnance du 17 novembre 2025 en ordonnant au préfet de Mayotte de renouveler l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention du jugement sur sa requête au fond tendant à l’annulation des décisions attaquées.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. M. A…, ressortissant comorien né le 26 mai 2005, saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en vertu duquel celui-ci peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de Mayotte a convoqué M. A… et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 juin 2026, laquelle l’autorise à occuper un emploi. La présente requête a ainsi perdu son objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A… d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article L. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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