Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2507302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la « transmission des documents, tels que le contrat de travail »
2°) d’ordonner le versement de la prime de fin de contrat.
Elle soutient que :
— la responsabilité du rectorat est engagée pour faute car la prime de précarité est due à la fin de tout contrat à durée déterminée sans démarche de la part de l’agent ;
— elle demande une indemnité pour résistance abusive, faute de versement de la prime et de l’impossibilité de préparer les contrats suivants ;
— elle demande également la correction d’une erreur sur son espace France Travail car elle n’a pas effectué de rupture anticipée de son contrat de travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2401869
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par la présente requête en référé, Mme A demande au juge des référés d’ordonner un certain nombre de mesures dans le cadre de son contrat à durée déterminée qui s’est achevé le 23 juin 2023. Or, le juge des référés saisi dans le cadre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, se limite à prononcer la suspension des effets d’une décision administrative, laquelle suspension impliquerait le cas échéant le prononcé de mesures d’injonction. Il ne lui incombe pas de prononcer, à titre principal et ainsi qu’il est demandé, des mesures d’injonction à l’encontre de l’administration. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il incombe à la requérante, si elle s’y croit fondée et en ayant recours si elle le souhaite aux services d’un avocat, de présenter une demande aux fins de paiement des primes qu’elle estime dues, sous réserve des règles de la prescription quadriennale, ou une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi, et de contester le refus qui, le cas échéant, lui serait opposé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025
La juge des référés,
signé
Isabelle HOGEDEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier.
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