Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2520851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de séjour :
- le préfet de police a commis une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce un métier en tension ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis huit ans, vite en concubinage et va devenir père ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis huit ans, vite en concubinage et va devenir père ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 15 octobre 2025 par une ordonnance du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 4 octobre 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que « salarié » le 12 avril 2025. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… établit sa présence en France depuis l’année 2017, par les nombreux documents qu’il a produits, notamment des relevés bancaires, des documents médicaux ou encore des documents administratifs et qu’il est en concubinage avec une compatriote, qui séjourne régulièrement en France, le couple attendant un enfant. Il ressort également des pièces du dossier qu’il travaille depuis mai 2021 en tant que mécanicien, d’abord au sein de la société YAH LOGISTIQUES, située à Longjumeau, jusqu’en décembre 2024, pour un salaire légèrement supérieur au Smic, puis à compter de décembre 2024, auprès de la société SLS TRANSPORT, société située à Chatenay Malabry, enfin au sein de la société LA SOURCE TRANSPORT, située à Roissy-en-Brie, à compter du mois de mars 2025, les revenus tirés de son activité professionnelle ayant été déclarés à l’administration fiscale par M. A…. M. A… justifie ainsi d’une insertion professionnelle stable et durable en France. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant d’admettre au séjour M. A…, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement prononce l’annulation de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A…. Il y a lieu par conséquent d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. L’Etat étant la partie perdante de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A… et de lui délivrer dans l’attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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