Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 août 2025, n° 2503585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 7 août 2025, M. E, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que :
. il a reçu, avant son entretien, l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies d’une requête aux fins de prise en charge, ni qu’elles y ont apporté une réponse ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, substituant Me Leprince pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a mis à même le magistrat désigné de consulter une nouvelle pièce à l’audience, ultérieurement versée en note en délibéré. Elle a souligné la vulnérabilité psychologique de M. A, découlant de son parcours migratoire, et sur son engagement politique en faveur de l’indépendance du Sahara occidental, dont les demandes d’asile sont systématiquement rejetées en Espagne. Ont également été entendues les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui a apporté des précisions sur son engagement militant pour l’indépendance du Sahara occidental, sur son séjour en Espagne, ses relations avec ses frères et sur son état de santé. Ont enfin été entendues les observations de M. F A, son frère, qui a apporté des précisions sur le maintien de leur relation depuis son départ du Maroc.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 29, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été présentée par M. A, enregistrée le 7 août 2025, comportant la pièce, consultée pendant l’audience, relative au titre de séjour de séjour de l’un des frères de l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant marocain né le 10 juin 1994, a déposé une demande d’asile, le 27 juin 2025, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. A a été identifié, le 21 octobre 2024, pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole. Par suite de l’acceptation de la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge et par l’arrêté attaqué du 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Le paragraphe 14 de l’exposé des motifs de ce règlement indique que : « Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement », et son paragraphe 17 précise que : « Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ». D’autre part, Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
5. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. M. A fait valoir que de deux de ses frères résident en France, respectivement munis d’une carte de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité. Les mentions concordantes de son acte de naissance et de ceux de ses frères, qu’il verse à l’instance, permettent d’établir le lien de parenté allégué, qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense par le préfet. L’intéressé, hébergé par l’un d’entre eux, a, à cet égard, déclaré à l’audience que la présence de ses deux frères en France a justifié qu’il y dépose sa demande d’asile. Il a indiqué, également par ses déclarations à l’audience, corroborées par son frère présent et non contredites, avoir maintenu des liens réguliers avec ses frères, outre par des contacts téléphoniques réguliers, à l’occasion de leur retour au Maroc, environ tous les trois ans, à l’occasion de vacances. Dans ces conditions, alors même que les frères de M. A ne sont pas des membres de sa famille au sens des dispositions du g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour l’application de l’article 9 du même règlement, et eu égard à la vulnérabilité psychiatrique de l’intéressé, établie par certificat médical du 3 juillet 2025, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de la faculté, rappelée au point précédent, lui permettant de décider d’examiner sa demande d’asile alors même que cet examen n’incombe pas aux autorités françaises en vertu des critères fixés par le règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
9. Si, en vertu des dispositions précitées, le préfet doit statuer à nouveau sur le cas du demandeur d’asile en cas d’annulation de la mesure de transfert, une telle annulation, prononcée en raison de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, implique nécessairement, même en l’absence de conclusions en ce sens et si aucune circonstance ne s’y oppose, que la France soit responsable de l’examen de la demande d’asile et que soient prises les mesures qui en découlent.
10. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que la demande d’asile de M. A soit enregistrée en procédure normale et que l’attestation de demande d’asile correspondante lui soit délivrée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leprince d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. BLa greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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