Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 janv. 2026, n° 2600680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des mémoires de production de pièces enregistrés les 21, 26, 27 et 28 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a prononcé la suspension du versement de son revenu de solidarité active (RSA) pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au départemental du Nord de rétablir le versement de son RSA.
Vu :
- la copie du recours préalable obligatoire en date du 13 janvier 2026 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a fait l’objet, le 2 janvier 2026, d’une notification du département du Nord de premier manquement à son dossier au motif d’un défaut de signature de son contrat d’engagement, en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Bien que l’intéressé ait contesté ce manquement par un recours administratif préalable le 13 janvier 2026, il a refusé, par un courriel du 14 janvier 2026, d’accepter le parcours d’accompagnement proposé auprès de l’organisme « La sauvegarde du Nord », notamment au motif que ce dernier serait incompétent pour une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT). Par une décision du 16 janvier 2026, le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre la suspension du versement de son RSA pour une durée d’un mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour soutenir qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026, M. B… se borne à faire valoir que le RSA constitue sa seule et unique ressource financière, qu’il se trouve dans une situation de précarité extrême en raison de son handicap et qu’il ne peut plus subvenir à ses besoins. Toutefois, il n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de preuve de nature à établir la réalité et la gravité de l’atteinte ainsi portée à sa situation. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 31 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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