Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 nov. 2024, n° 2302002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 mai 2023, le 9 juillet 2024, le 10 juillet 2024, le 26 juillet 2024 et le 15 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le nommer au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à la suite de sa réussite au concours d’accès à ce grade ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le nommer au grade de premier surveillant au titre de l’année 2023 et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision du 8 février 2023 :
— repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’était pas coupable mais victime des faits qui lui sont reprochés en 2022 comme cela a d’ailleurs été établi par jugement correctionnel du tribunal judiciaire du Havre du 12 juin 2024, de sorte que la décision adoptée aurait nécessairement été autre ;
— procède d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les faits commis en 2019, pour répréhensibles qu’ils soient, étaient liés à un contexte particulier et n’ont jamais été réitérés alors, par ailleurs, qu’il présente les preuves de son calme, son sérieux et son intégrité, et qu’il a fait fonction de brigadier-chef.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carluis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire depuis 2015, est affecté au centre de détention de Val-de-Reuil. Il a été déclaré admissible au concours professionnel pour l’accès au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de la session 2023. Par une décision du 8 février 2023, le ministre de la justice a refusé de prononcer sa nomination au grade de premier surveillant pénitentiaire au motif qu’il ne présentait pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions correspondant à ce grade. Par courriers du 3 mars 2023, l’intéressé a exercé un recours gracieux et un recours hiérarchique, qui ont tous deux été rejetés le 30 mars 2023. M. B demande l’annulation de la décision du 8 février 2023 et les décisions de rejet de ses recours administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. S’il appartient à l’autorité administrative, d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les agents déjà affecté à un emploi de surveillance de l’administration pénitentiaire au grade de surveillant présentent les garanties nécessaires pour l’accès au grade de premier surveillant, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision prise par l’autorité compétente s’est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
3. Il est constant que, pour refuser à Mme B l’accès au grade de premier surveillant pour lequel il avait été admis à l’issue de la session de concours 2023, le ministre a opposé à l’intéressé qu’il ne présentait pas les garanties requises en raison d’événements de violences distincts survenus en 2019 et 2022. Il ressort toutefois de pièces du dossier que, si les faits de violence sur conjointe, harcèlement et détérioration volontaire du bien d’autrui commis par l’intéressé sont établis, les faits de violence par personne dépositaire de l’autorité publique du 16 septembre 2022 reprochés à M. B ne le sont pas. Tout au contraire, il ressort du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 juin 2024 que le requérant n’a pas été l’auteur de violences mais la victime de celles-ci. Par suite, la décision repose sur des faits inexacts. Au regard de la teneur, du caractère isolé et de la date des seuls faits qui pouvaient régulièrement être retenus à l’encontre de l’intéressé – pour lesquels il avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de quinze jours dont dix jours avec sursis – l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant que M. B ne présentait pas les garanties requises et a refusé de le nommer au grade de premier surveillant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de nomination du 8 février 2023 ainsi que l’annulation des décisions rejetant ses recours administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () »
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de la justice, garde des sceaux procède, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à la nomination de M. B au grade de premier surveillant au titre de l’année 2023 et reconstitue en fonction sa carrière. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2023 par laquelle le ministre de la justice a refusé de nommer M. B au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à la suite de sa réussite au concours d’accès à ce grade ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à la nomination de M. B au grade de premier surveillant au titre de l’année 2023 et de reconstituer sa carrière en fonction de cette nomination.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302002
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de justice administrative
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