Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2424019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « parent d’enfant réfugié », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 mai 2025, Mme B, représentée par Me Ducassoux, déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Par une décision du 29 novembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a accordé à Mme B, le 11 avril 2025, une carte de résident. Par un acte, enregistré le 2 mai 2025, Mme B a informé le tribunal qu’elle maintenait ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducassoux, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducassoux d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Duccassoux la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Ducassoux et au préfet de police.
Fait à Paris, le 08 septembre 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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