Annulation 8 avril 2025
Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2403780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident, présentée le 13 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans le délai d’un mois à compter de l’intervention du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer immédiatement un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 1er de l’Accord franco-marocain ;
— elle méconnait l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 7 mars 2025.
M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2025.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable un an, jusqu’au 15 janvier 2026.
Par une lettre du 12 mars 2025, M. B a présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Della Monaca, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1987, est entré en France en le 1er septembre 2010. Bénéficiaire d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, expirant le 17 février 2024, il a déposé, en ligne sur la plateforme ANEF, le 13 décembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 426-17, L. 426-19 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été doublée d’un envoi postal reçu en préfecture le 12 février 2024. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande dans le délai de 4 mois, une décision implicite de rejet est née le 14 avril 2024, conformément aux articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par lettre du 27 mai 2024, reçue en préfecture le 3 juin 2024, il a sollicité la communication des motifs du refus de sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision de rejet implicite de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain en matière ed séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non ». Et selon l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans, renouvelable de plein droit leur est délivrée. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le préfet des Alpes-Maritimes le 13 décembre 2023 d’une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 17 février 2024, sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant justifie avoir adressé au préfet, par courrier du 27 mai 2024 réceptionné en préfecture le 3 juin suivant, la communication des motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs lui ont été communiqués. S’il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable 1 an jusqu’au 15 janvier 2026, cette production ne peut être regardée comme constituant la communication des motifs demandée par le requérant ni, a fortiori, comme répondant à sa demande d’être mis en possession effective d’une carte de résident. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite contestée est illégale en raison d’un défaut de motivation et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Oloumi d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant implicitement la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Oloumi, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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