Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer, d’une manière définitive, un titre de séjour avec autorisation de travail lui permettant de poursuivre son cursus universitaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Saisi sur requête de Mme B, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2504030 du 15 mai 2025, enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B fait valoir que cette injonction n’a pas été exécutée.
3. Si les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative permettent au juge des référés de modifier les mesures qu’il avait ordonnées, leur mise en œuvre demeure encadrée par les dispositions de l’article L. 511-1 du même code selon lesquelles le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires et n’est pas saisi du principal.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B n’est pas fondée à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, de manière définitive, un titre de séjour dès lors qu’une telle mesure aurait les mêmes effets qu’un jugement au fond et ne revêtirait pas un caractère provisoire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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