Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2406623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 septembre 2024 et 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron ;
— et les observations de Me Colleville, substituant Me Kilinç, avocat de M. B, présent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
2. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance qu’il ne justifiait ni détenir un visa long séjour ni d’une inscription dans un cursus académique et de ressources suffisantes.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, en 2018, sous couvert d’un visa court séjour à entrées multiples. Ainsi que le soutient le requérant, les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’autorité administrative de déroger à l’exigence de visa de long séjour lorsque le demandeur justifie de son entrée régulière en France et de ce qu’il a effectué sa scolarité depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures. Or, M. B démontre être entré régulièrement en France et y avoir effectué sa scolarité depuis l’âge de 13 ans, obtenant notamment son brevet et son baccalauréat. Par ailleurs, l’intéressé produit un certificat de scolarité attestant de ce qu’il est inscrit, au titre de l’année scolaire 2024/2025, en première année de BTS Négociation et digitalisation de la relation client. Si ce certificat de scolarité est certes postérieur à la décision attaquée, il peut néanmoins être pris en compte dès lors qu’il révèle un état antérieur, résultant, en particulier, de ce que M. B avait accepté, dès le 4 juin 2024, son admission, sur Parcoursup, en première année de BTS. Par ailleurs, M. B justifie de ce qu’il a, dans le cadre de ses études, conclu une convention de stage en milieu professionnel. Enfin, alors que son oncle indique, dans une attestation versée au dossier, héberger M. B à son domicile, aucune pièce du dossier ne permet de douter de ce qu’un tel hébergement ne serait pas en mesure de garantir à l’intéressé des moyens d’existence suffisants au sens des dispositions précitées de l’article
L. 422- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a nécessairement lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kilinc, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kilinc de la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé d’admettre au séjour M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros toutes taxes comprises à
Me Kilinç en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kilinç renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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