Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2604001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
de suspendre la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Bas-Rhin ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et à lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- des circonstances nouvelles font obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- l’assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des obligations de pointage ;
- elle est entachée d’une erreur de droit s’agissant de l’obligation de rendre compte des diligences accomplies ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
- les observations de Me Thalinger, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français du 20 juin 2024 dès lors que des circonstances nouvelles de fait font obstacle à son exécution, en particulier la scolarité exemplaire du requérant, son inscription en classe de terminale et sur le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités d’assignation à résidence compte tenu du lieu de pointage, l’aéroport d’Entzheim, et de l’heure de pointage l’empêchant de participer aux activités sportives de son lycée ;
- et les observations de M. A… qui indique passer les épreuves du baccalauréat au mois de juin, avoir présenté des vœux sur Parcours Sup et disposer d’attaches sur le territoire français.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 18 octobre 2004, est entré en France le
2 août 2022 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 novembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 mai 2023. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Par une décision du 29 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’assignation de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre
M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 20 juin 2024 dont la légalité a été confirmée par un jugement du
5 novembre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg et dont l’appel devant la cour administrative d’appel de Nancy est actuellement pendant. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a poursuivi ses études postérieurement à l’édiction de cette obligation de quitter le territoire français et est inscrit en cycle terminal, impliquant sa participation aux épreuves de baccalauréat durant les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026. Lors des premières épreuves qui se sont tenues en classe de première, le requérant a obtenu de bons résultats aux épreuves de français et des notes comprises entre 14,50/20 et 19/20 s’agissant des épreuves de contrôle continu. En outre, il ressort du bulletin scolaire du second semestre de l’année scolaire 2024-2025 que le corps enseignant a adressé les félicitations du conseil de classe à M. A… et a souligné « un excellent semestre, qui confirme les qualités de rigueur, de constance et d’ouverture intellectuelle déjà soulignées. Les progrès sont nets et l’ensemble du parcours est remarquable ». S’agissant de la classe de terminale, les appréciations de ses professeurs montrent le sérieux de M. A… et les efforts réalisés. Lors de l’audience, le requérant a confirmé être inscrit aux épreuves de baccalauréat qui se tiendront entre juin et juillet 2026. Par ailleurs, l’attestation de la proviseure du lycée des Pontonniers, du 30 avril 2026, retrace le parcours scolaire de M. A… qui a pu poursuivre une scolarité en seconde générale dès l’année 2023-2024 après avoir suivi un module d’intégration et d’orientation destiné aux élèves allophones, et fait état de ses excellents résultats en classe de première et de ses qualités, le décrivant comme un élève assidu, respectueux et désireux de s’intégrer. Enfin, le requérant verse de nombreux témoignages, tant de professeurs que de camarades de classe de nature à démontrer son intégration et les liens amicaux qu’il a développés sur le territoire français. Invité à s’exprimer lors de l’audience sur le cursus futur envisagé, il a fait montre d’une bonne maîtrise de la langue française et a rappelé souhaiter poursuivre des études supérieures dans le domaine scientifique. Par suite, la scolarité exemplaire et la très bonne intégration de M. A…, qui ne sont pas la simple conséquence normale et prévisible de l’écoulement du temps, doit être regardée comme une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors, il y a lieu de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français de M. A… devenue, en l’état, inexécutable.
Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence prise à son encontre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 avril 2026 du préfet du Bas-Rhin doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation du requérant. Il est enjoint au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
Article 3 : L’arrêté du 29 avril 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’État versera la somme de 1 000 euros à Me Thalinger, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Thalinger et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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