Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juin 2025, n° 2506889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI AR Location |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, la SCI AR Location demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Villebon-sur-Yvette de suspendre et subsidiairement de retirer sans délai l’arrêté de péril n° ARR 2023-189 du 19 mai 2023, l’arrêté interruptif de travaux n° ARR 2024-387 du 21 novembre 2024, de prendre toutes mesures nécessaires pour lui permettre de reprendre ses travaux et de jouir pleinement de sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir, de cesser toute entrave administrative et pression, sous astreinte de 500 euros par jour de non-exécution de cette injonction, de s’abstenir de toute exécution ou tentative d’exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry du 15 mai 2025 ;
Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Villebon-sur-Yvette d’encadrer l’exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry du 15 mai 2025, de cesser tout agissement de nature à entraver ou à rendre impossible la réalisation des travaux de réhabilitation et la poursuite de son projet immobilier au 14 avenue du général de Gaulle, de communiquer sans délai tous documents relatifs aux discussions, projets, études ou négociations concernant son projet immobilier avec la société 3F ou tout autre promoteur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry du 15 mai 2025 permet une intrusion forcée et imminente dans ses locaux et que ses difficultés financières sont accrues ;
— elle subit une atteinte à son droit de propriété et au respect de son domicile, à sa liberté d’entreprendre ; en outre, le principe du contradictoire et les droits de la défense sont méconnus ainsi que le droit fondamental à une bonne administration ; aucun intérêt public suffisant n’est justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à contester dans le cadre de développements surabondants et inopérants l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry du 15 mai 2025, ce qui ne rélève pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société AR Location n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, en saisissant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société requérante ne peut concomitamment formuler des conclusions des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par la société AR Location sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi, par suite, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AR Location est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AR Location et à la commune de Villebon-sur-Yvette.
Copie sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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