Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2531368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lenglet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, faute de justificatif de séjour régulier, son contrat de travail n’a pas été renouvelé après l’échéance du 31 mars 2025 et sa situation personnelle et professionnelle est mise en péril, ; qu’elle se retrouve privée de source de revenus, alors qu’elle a un enfant à charge, et peut faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- en ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la demande ;
elle méconnaît les articles R. 431-12 et R.431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’intéressée a été mise en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
28 janvier 2026.
Par un acte, enregistré le 31 octobre 2025, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintenant ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2531244 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 en présence de
Mme Chakelian, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n’était ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), née le 25 juin 1995, est entrée en France le 29 juillet 2017, selon ses déclarations. A compter du
18 janvier 2021, elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier était valable jusqu’au 10 avril 2025. Le 7 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation, valable du 3 juin 2025 au 2 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction et a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Par un acte, enregistré le 31 octobre 2025, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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