Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juin 2025, n° 2409281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son Conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme A Épouse B déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès.
Mme C A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
3. Mme A Épouse B déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A Épouse B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A Épouse B tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 25 juin 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2409281
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