Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 juil. 2025, n° 2505473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. A, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 février 2025 ensemble la décision née le 28 avril 2025 du silence gardé par l’administration suite au recours gracieux par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire luxembourgeois contre un titre français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— D’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à pareil échange.
M. A soutient que :
— La condition d’urgence est avérée ;
— La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2505552 enregistrée le 6 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 17 février 2025 ensemble la décision née le 28 avril 2025 du silence gardé par l’administration rejetant le recours gracieux.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu’elle porterait atteinte à l’exercice de sa profession de professeur de français au sein de la société luxembourgeoise « Prolingua International language Centre SA ». Cependant, son contrat de travail ne prévoit pas une clause selon laquelle il doit posséder son permis de conduire pour exercer ses missions. Par ailleurs, l’affaire au fond sera appelée à l’audience du 28 août 2025. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505473
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