Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2025, n° 2501446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui indiquer l’état de l’instruction afin qu’il puisse lui transmettre le cas échéant toute pièce complémentaire, et dans le cas où son dossier serait complet, d’instruire sa demande de statuer sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré sa diligence, il se retrouve en situation irrégulière, dans une situation d’extrême précarité administrative et financière, et privé de la possibilité d’exercer un emploi ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, M. B, fait valoir qu’en raison du délai anormalement long de l’instruction de sa demande il se retrouve en situation irrégulière et privé de la possibilité d’exercer un emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction, que M. B s’est vu remettre une convocation pour se rendre à la préfecture des Hauts-de-Seine le 29 janvier 2025 en vue de la remise de son titre de séjour. Par suite, s’il résulte des termes de la requête que le titre sollicité ne lui a pas été matériellement remis au terme de ce rendez-vous, un accord lui a été donné et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été remis en cause. Dans ces circonstances, aucune des circonstances alléguées n’est de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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