Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2025, n° 2511902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511902 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 8 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; elle était titulaire d’une carte de résident en tant que conjoint de français et a sollicité le 8 juillet 2025 seulement, en raison d’un blocage de son compte ANEF, un titre de séjour en tant que parent d’enfants français ; elle est privée d’un droit au séjour et au travail et se retrouve dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction qui la maintient en situation régulière.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2511901 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, pour la requérante.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 10 octobre 1986 a bénéficié d’une carte de résident valable du 29 avril 2015 au 28 avril 2025 dont elle a demandé un duplicata à la suite d’un changement d’adresse. Elle a déposé le 8 juillet 2025 sur le site de l’ANEF une demande de délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, Mme B… A… séjournait en France sous couvert d’une carte de résidente valable du 29 avril 2015 au 28 avril 2025. Elle soutient, sans être contredite, qu’elle a été confrontée à un dysfonctionnement du site ANEF et n’a pu déposer une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français que le 8 juillet 2025 après la création d’un nouveau compte. Elle justifie avoir engagé des démarches au plus tard le 20 février 2025 pour tenter de déposer sa demande. Il en résulte que la décision en litige lui refuse le renouvellement de sa carte de résident de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence. La préfète de l’Isère soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie en faisant valoir qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 novembre 2025 au 26 février 2026. Toutefois cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. (CE, 24 octobre 2025, n° 505151).
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme A… en prenant une décision explicite sur sa demande de renouvellement de carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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