Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bourdeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’attribution de droit de paiement de base en faveur des jeunes agriculteurs au titre de l’année 2022 ;
2°) de lui attribuer les droits de paiement de base 2022 en qualité de jeune agriculteur ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a considéré à tort qu’il ne présentait pas sa demande dans le cadre d’une première installation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé, le 25 avril 2022, un dossier de demande de droits à paiement de base en faveur des jeunes agriculteurs, en tant qu’exploitant individuel d’une entreprise créée le 1er janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : « 1. Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1 (ci-après dénommé »paiement en faveur des jeunes agriculteurs« ) 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par »jeunes agriculteurs", les personnes physiques : a) qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013; et b) qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l’année d’introduction de la demande visée au point a) ".
3. Par ailleurs, aux termes l’article 49 paragraphe 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 : " Le paiement annuel en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013 est accordé à une personne morale indépendamment de sa forme juridique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: () b) un jeune agriculteur au sens de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1307/2013 exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers au cours de la première année où la personne morale demande le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d’exercer ce contrôle effectif et durable soit seul soit conjointement avec d’autres agriculteurs ; () ".
4. Pour refuser d’accorder l’aide en litige sollicité au titre de la création de son entreprise individuelle au 1er janvier 2022, le préfet de la Charente Maritime a considéré que M. B ne présentait pas sa demande dans le cadre d’une première installation dès lors qu’il s’était déjà installé dans une autre structure en 2020.
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A B était en effet associé non exploitant de l’EARL B depuis le 1er février 2020, il n’en détenait que 5% des parts et il n’était alors inscrit comme membre de la mutualité sociale agricole qu’en tant qu’aide familial. Il n’est donc pas ainsi établi qu’il était en situation de « contrôle effectif et durable » de cette société au sens des dispositions de l’article 49 paragraphe 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu par le préfet que l’EARL B avait bénéficié de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs en raison de sa participation au capital, l’installation de M. A B à compter du 1er février 2022 doit être regardée comme sa première installation au sens des dispositions de l’article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013. Le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait donc pas lui refuser l’aide en litige au motif qu’il ne présentait pas sa demande dans le cadre d’une première installation.
6. Il résulte de toute ce qui précède que la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de paiement de base en faveur des jeunes agriculteurs présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime d’attribuer à M. B les droits à paiement de base 2022 en qualité de jeune agriculteur dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros que M. B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de paiement de base en faveur des jeunes agriculteurs présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime d’attribuer à M. B les droits à paiement de base 2022 en qualité de jeune agriculteur dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
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